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12/03/1999 | FRANCE | N°163117

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 12 mars 1999, 163117


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la fédération UNION MIDI-PYRENEES NATURE ET ENVIRONNEMENT (UMINATE), représentée par son président M. P. Pacaud, domicilié en cette qualité au siège de la fédération, ... (Haute-Garonne) ; l'UNION MIDI-PYRENEES NATURE ET ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interpréfectoral du 26 décembre 1991 par lequel les pr

fets du Gers et des Hautes-Pyrénées ont autorisé la SARL Ferre-Agregats ...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la fédération UNION MIDI-PYRENEES NATURE ET ENVIRONNEMENT (UMINATE), représentée par son président M. P. Pacaud, domicilié en cette qualité au siège de la fédération, ... (Haute-Garonne) ; l'UNION MIDI-PYRENEES NATURE ET ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interpréfectoral du 26 décembre 1991 par lequel les préfets du Gers et des Hautes-Pyrénées ont autorisé la SARL Ferre-Agregats à étendre l'exploitation d'une carrière de sables et graviers sur le territoire des communes de Jü-Belloc, Castelnau-Rivière-Basse et Heres, et ont fixé les conditions d'exploitation de l'ensemble du site ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu la loi n° 64-1425 du 16 décembre 1964 ;
Vu la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société SOFEA Granulats,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que, contrairement à ce qu'elle soutient, la fédération UNION MIDI-PYRENEES NATURE ET ENVIRONNEMENT (UMINATE) n'a soulevé en première instance un moyen de légalité externe contre l'arrêté interpréfectoral du 26 décembre 1991 que dans son mémoire enregistré le 8 avril 1992, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que ce moyen, qui se fondait sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle elle s'était fondée pour présenter sa demande, n'était, par suite, pas recevable ; que, dès lors, les moyens de légalité externe qu'elle soulève en appel ne sont pas non plus recevables ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 84 et 106 du code minier, de l'article 22 du décret du 20 décembre 1979, de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992, de l'article 1er de la loi du 16 décembre 1964 ; que les nuisances et inconvénients, à les supposer établis, et tirés notamment de ce que l'arrêté attaqué aboutirait à la destruction partielle de deux zones classées "ZNIEFF", irait à l'encontre de la politique générale qui tend à proscrire l'extraction de graviers dans le lit mineur des rivières et compromettrait la qualité des eaux de l'Adour et du patrimoine piscicole, ne relèvent pas des intérêts protégés par les textes précités ;
Considérant que les vices éventuels dont pourrait être entachée la déclaration d'utilité publique de la création de bassins retardateurs de crues ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'une demande d'annulation de la décision d'autorisation de carrrière, qui a été prononcée sur le fondement d'une législation distincte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interpréfectoral du 26 décembre 1991 ;
Sur les conclusions de la société Ferre-Agregats tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la fédération UNION MIDI-PYRENEES NATURE ET ENVIRONNEMENT à payer à la société Ferre-Agregats la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la fédération UNION MIDI-PYRENEES NATURE ET ENVIRONNEMENT est rejetée.
Article 2 : La fédération UNION MIDI-PYRENEES NATURE ET ENVIRONNEMENT versera à la société Ferre-Agregats la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la fédération UNION MIDI-PYRENEES NATURE ET ENVIRONNEMENT, à la société Ferre-Agregats, au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 163117
Date de la décision : 12/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

40-02-03 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - EXTENSION DE CARRIERE


Références :

Code minier 84, 106
Décret 79-1108 du 20 décembre 1979 art. 22
Loi 64-1425 du 16 décembre 1964 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1999, n° 163117
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:163117.19990312
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