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12/03/1999 | FRANCE | N°184901

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 mars 1999, 184901


Vu la requête enregistrée le 15 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 septembre 1996 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin compétent qualifié en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de déontologie médicale établi par le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 ;
Vu l

'arrêté ministériel du 4 septembre 1970, modifié, notamment, par l'arrêté du 17 m...

Vu la requête enregistrée le 15 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 septembre 1996 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin compétent qualifié en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de déontologie médicale établi par le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 ;
Vu l'arrêté ministériel du 4 septembre 1970, modifié, notamment, par l'arrêté du 17 mars 1971 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X..., et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le Conseil national de l'Ordre, et approuvé par l'arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, du 4 septembre 1970, modifié notamment par les arrêtés des 17 mars 1971 et 16 octobre 1989 : "Est considéré comme médecin compétent qualifié tout docteur en médecine qui possède, dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement" ; qu'aux termes du 3°) du même article : "Sont considérées comme compétences et peuvent être exercées, exclusivement, ou simultanément avec la chirurgie générale, les disciplines suivantes : ... la chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. Il est licite pour le chirurgien de faire éventuellement état de deux de ces compétences et, pour l'ophtalmologie, l'oto-rhino-laryngologie et la stomatologie de faire éventuellement état d'une compétence en chirurgie maxillo-faciale et d'une compétence en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique" ;
Considérant que l'appréciation faite par le Conseil national de l'Ordre des médecins, en vertu de l'article 67 du décret du 28 juin 1979, portant code de déontologie des médecins, alors en vigueur, des connaissances particulières exigées pour obtenir, à défaut d'un certificat d'études spécialisées, une qualification comme médecin compétent ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que dans la mesure où elle reposerait sur des faits matériellement inexacts ou une erreur de droit, ou serait entachée d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ancien interne au centre hospitalier et universitaire de Marseille, médecin spécialiste qualifié en otorhino-laryngologie, compétent en chirurgie maxillo-faciale, titulaire d'un certificat d'anatomie générale et d'organogénèse, a exercé, au sein du même centre hospitalier, les fonctions de chef de clinique, assistant des hôpitaux en cancérologie cervico-faciale et en chirurgie esthétique entre 1977 et 1979 ; qu'il a, au cours de sa formation, axée sur l'oto-rhino-laryngologie et la chirurgie maxillo-faciale, bénéficié d'un enseignement en chirurgie générale ; qu'il a été nommé au concours, en 1980, chef du service d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie maxillo-faciale au centre hospitalier général de La Ciotat, puis chef du service des spécialités médicales de ce même hôpital ; qu'il a exercé ces fonctions jusqu'en 1986 ; que, depuis cette date, il a exercé, à titre libéral, la chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique sur l'ensemble du corps ; qu'il a poursuivi sa formation théorique et pratique dans le service de chirurgie du centre hospitalier et universitaire de Marseille, puis dans un service de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique entre 1985 et 1992 ; qu'il participe aux travaux de quatre sociétés savantes et a publié une douzaine de travaux concernant la chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, nonlimités à la chirurgie maxillo-faciale ; qu'en estimant que "l'ensemble de ces éléments permettaient pas de justifier des connaissances particulières, notamment pluridisciplinaires, lui permettant de faire état de la qualification" de médecin compétent en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, le Conseil national de l'Ordre des médecins a entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, la décision du 26 septembre 1996 par laquelle il a refusé de reconnaître cette qualification à M. X... ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre de frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du Conseil national de l'Ordre des médecins du 26 septembre 1996 est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'Ordre des médecins au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 184901
Date de la décision : 12/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Arrêté du 04 septembre 1970
Arrêté du 17 mars 1971
Arrêté du 16 octobre 1989
Décret 79-506 du 28 juin 1979 art. 67
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1999, n° 184901
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:184901.19990312
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