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12/03/1999 | FRANCE | N°190595

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 12 mars 1999, 190595


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 octobre 1997 et 6 février 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 591 lui refusant l'attribution de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" ;
2°) d'ordonner à peine d'astreinte au ministre de la défense de liquider et payer à M. X... l'indemnité pour charges militaires au taux "ch

ef de famille" pour la durée de son séjour à Djibouti ;
3°) de condam...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 octobre 1997 et 6 février 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 591 lui refusant l'attribution de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" ;
2°) d'ordonner à peine d'astreinte au ministre de la défense de liquider et payer à M. X... l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" pour la durée de son séjour à Djibouti ;
3°) de condamner le ministre de la défense à lui payer 7 263 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 79-537 du 21 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 modifié ;
Vu le décret n° 74-845 du du 11 octobre 1974 ;
Vu le décret n° 82-1088 du 20 décembre 1982 ;
Vu le décret n° 87-310 du 6 mai 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense :
Considérant que M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision, par laquelle le ministre de la défense a refusé de le faire bénéficier de l'indemnité pour charges de famille au taux "chef de famille", au titre du service effectué par lui à la direction mixte des travaux à Djibouti ;
Considérant que contrairement à ce que soutient M. X..., la décision attaquée est suffisamment motivée ;
Considérant que les décrets des 28 mars 1967 et 19 avril 1968 susvisés ont été signés par le Président de la République après avoir été délibérés en conseil des ministres ; que le décret du 11 octobre 1974 relatif à la procédure de fixation des indemnités des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, signé par le Président de la République après avis du conseil des ministres dispose, en son article 2, que l'article 4 du décret du 10 juillet 1948, portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, est remplacé par les dispositions suivantes : "Les personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autres que celles prévues par leur statut général. Les indemnités sont attribuées par décret" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le Premier ministre pouvait légalement modifier par décret le régime des indemnités pour charges militaires ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le décret du 20 décembre 1982 et le décret du 6 mai 1987 susvisés, qui ont eu pour objet, de modifier l'article 1er du 19 avril 1968 susvisé et ont été signés par le Premier ministre, ont été pris par une autorité incompétente ; que, dès lors les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée du 8 août 1997 et à ce que l'Etat soit condamné, sous astreinte à verser à M. X... l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. X... à verser à l'Etat la somme que le ministre de la défense demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 190595
Date de la décision : 12/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite 2
Décret 67-290 du 28 mars 1967
Décret 68-349 du 19 avril 1968
Décret 82-1088 du 20 décembre 1982
Décret 87-310 du 06 mai 1987
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1999, n° 190595
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:190595.19990312
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