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12/03/1999 | FRANCE | N°191149

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 mars 1999, 191149


Vu 1°), sous le n° 191149, la requête enregistrée le 4 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 octobre 1997 par laquelle le président de l'université de Nice Sophia X... l'a placé en position de congé de maladie pour la période du 2 mai au 31 juillet 1994 ;
Vu 2°), sous le n° 195590, la requête enregistrée le 9 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... demeurant ... ; M. Y... demande au

Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté ministériel du ...

Vu 1°), sous le n° 191149, la requête enregistrée le 4 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 octobre 1997 par laquelle le président de l'université de Nice Sophia X... l'a placé en position de congé de maladie pour la période du 2 mai au 31 juillet 1994 ;
Vu 2°), sous le n° 195590, la requête enregistrée le 9 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté ministériel du 6 mars 1998 le plaçant en congé de maladie pour la période du 2 mai au 31 juillet 1994, avec plein traitement pendant 23 jours et demi-traitement pendant 68 jours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de M. Y..., professeur des universités tendent à l'annulation de la décision du président de l'université de Nice du 20 octobre 1997 et contre l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie du 6 mars 1998, qui l'ont successivement placé en position de congé de maladie pour la même période du 2 mai au 31 juillet 1994 ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête n° 191149, dirigées contre la décision du 20 octobre 1997 :
Considérant que cette décision a été rapportée par une décision du président de l'université de Nice du 16 février 1998, postérieure à l'introduction de la requête ; qu'ainsi, cette dernière est devenue sans objet ;
Sur les conclusions de la requête n° 195590 dirigées contre l'arrêté ministériel du 6 mars 1998 :
Considérant que le décret n° 86-442 du 14 mars 1986, qui fixe, notamment, les règles selon lesquelles l'autorité compétente accorde aux fonctionnaires de l'Etat des congés de maladie ou de longue maladie après avis des comités médicaux, fait obligation à l'administration d'informer chaque intéressé des conclusions du médecin assermenté et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix par le comité médical ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que, par lettre du 28 juin 1994, M. Y... a été informé des conclusions du médecin assermenté, défavorables à l'octroi du congé de longue maladie qu'il avait sollicité, ainsi que de la possibilité de faire entendre par le comité médical départemental un médecin de son choix ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu ;
Considérant qu'aucune disposition du décret du 14 mars 1986, ni d'aucun autre texte n'obligeait le comité médical supérieur à faire procéder à un nouvel examen de M. Y... ou à motiver son avis ; que seule la décision par laquelle l'administration, après avis du comité médical départemental ou du comité médical supérieur, refuse d'accorder un congé de maladie à un fonctionnaire doit être motivée ;
Considérant que l'arrêté du 24 novembre 1994 par lequel le président de l'université de Nice avait mis M. Y... en congé de maladie ordinaire avec demitraitement, pour une période de 68 jours, et lui avait refusé l'octroi d'un congé longue maladie, a été annulé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 22 septembre 1997, au motif que cet arrêté aurait dû être précédé de la consultation du comité médical supérieur, dès lors que l'avis du comité médical départemental avait été contesté par l'intéressé ; que l'arrêté ministériel attaqué du 6 mars 1998 a été pris après avis du comité médical supérieur ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision du Conseil d'Etat du 22 septembre 1997 doit être écarté ;

Considérant qu'en vertu de l'article 34-3° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, le fonctionnaire a droit à un congé de longue maladie dans le cas où il est constaté que la maladie le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qu'elle rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ; que l'article 28 du décret, précité, du 14 mars 1986 dispose que "le ministre chargé de la santé détermine, par arrêté, ... une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre, aux caractères définis à l'article 34-3° de la loi du 11 janvier 1984 ..., peuvent ouvrir droit à un congé de longue maladie" ;
Considérant que l'angine de poitrine invalidante figure sur la liste indicative fixée par l'arrêté auquel renvoie l'article 28 du décret du 14 mars 1986 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'angine de poitrine dont souffre M. Y... ait présenté, à la suite de l'intervention chirurgicale qu'il a subie, un caractère invalidant lui donnant droit au congé de longue maladie sollicité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté ministériel du 6 mars 1998, qui l'a placé en position de congé de maladie pour la période du 2 mai au 31 juillet 1994, avec plein traitement pendant 23 jours et demi-traitement pendant 68 jours ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 191149 de M. Y....
Article 2 : La requête n° 195590 de M. Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain Y..., au président de l'université de Nice et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 191149
Date de la décision : 12/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Arrêté du 24 novembre 1994
Arrêté du 06 mars 1998
Décret 86-442 du 14 mars 1986 art. 28
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1999, n° 191149
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:191149.19990312
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