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12/03/1999 | FRANCE | N°200012

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 12 mars 1999, 200012


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samba Y..., demeurant chez Mme X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 juin 1998 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision

distincte par laquelle le préfet des Yvelines a fixé le pays à destination duquel...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samba Y..., demeurant chez Mme X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 juin 1998 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision distincte par laquelle le préfet des Yvelines a fixé le pays à destination duquel la reconduite à la frontière serait exécutée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonannce n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par deux décisions du 23 juin 1998, le préfet des Yvelines a, d'une part, ordonné la reconduite à la frontière de M. Y..., ressortissant mauritanien, et d'autre part, décidé que l'intéressé pourrait être reconduit à destination de tout pays dans lequel il est légalement admissible ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que peut revêtir pour la situation personnelle de M. Y... la décision ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. Y... courrait des risques importants s'il devait retourner dans son pays d'origine ne saurait être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, qui n'indique pas le pays vers lequel l'intéressé devra être reconduit ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles" ;
Considérant que, pour contester les décisions qu'il attaque, M. Y... soutient que l'absence de mention précisant qu'il pourra être reconduit à destination de son pays d'origine constitue une violation des stipulations précitées en ce qu'elle lui interdit de faire valoir les dangers qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, toutefois, ce moyen est inopérant dès lors que les décisions attaquées n'imposent pas à M. Y... de choisir un retour vers la Mauritanie et lui laissent la possibilité d'une reconduite à destination de tout pays dans lequel il est légalement admissible ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Samba Y..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 200012
Date de la décision : 12/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 1999, n° 200012
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200012.19990312
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