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15/03/1999 | FRANCE | N°132492

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 15 mars 1999, 132492


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 décembre 1991 et 17 avril 1992, présentés pour la COMMUNE DU FRANCOIS (Martinique), représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 21 novembre 1991 ; la COMMUNE DU FRANCOIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la délibération du 28 mai 1988 par laquelle le conseil municipal du François a

approuvé le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté de Po...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 décembre 1991 et 17 avril 1992, présentés pour la COMMUNE DU FRANCOIS (Martinique), représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 21 novembre 1991 ; la COMMUNE DU FRANCOIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la délibération du 28 mai 1988 par laquelle le conseil municipal du François a approuvé le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté de Pointe-Courbet ;
2°) de condamner le "Comité de résistance à la destruction de l'environnement martiniquais" au versement d'une somme de 12 900 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DU FRANCOIS,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que l'association dénommée "Comité de résistance à la destruction de l'environnement martiniquais" qui a pour objet la protection de l'environnement de l'ensemble du département de La Martinique avait intérêt à demander l'annulation de la délibération du 28 mai 1988 du conseil municipal du François approuvant le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concertée de Pointe-Courbet qui concerne, sur 60 hectares, un nombre important de logements et d'équipements publics et privés ; que, par suite, la COMMUNE DU FRANCOIS n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée par le comité au tribunal administratif de Fort de France n'était pas recevable ;
Sur la légalité de la délibération du 28 mai 1988 :
Considérant que, pour annuler la délibération du 28 mai 1988 par laquelle le conseil municipal du François a approuvé le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté de Pointe-Courbet, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que les documents d'urbanisme produits ne permettaient pas de déterminer les conditions dans lesquelles les risques naturels, et notamment les inondations, pouvaient être prévenus et qu'ainsi l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme avait été méconnu ; que les documents d'urbanisme présentés par la COMMUNE DU FRANCOIS se bornent à se référer, en des termes d'ailleurs imprécis, à l'une des variantes d'une étude réalisée par un laboratoire d'études ; que, compte tenu de ces imprécisions, la COMMUNE DU FRANCOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé pour le motif susindiqué la délibération du 28 mai 1988 du conseil municipal ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que le "Comité de résistance à la destruction de l'environnement martiniquais", qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DU FRANCOIS la sommequ'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DU FRANCOIS à verser au "Comité de résistance à la destruction de l'environnement martiniquais" la somme qu'il demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DU FRANCOIS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du "Comité de résistance à la destruction de l'environnement martiniquais" tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU FRANCOIS, au "Comité de résistance à la destruction de l'environnement martiniquais" et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 132492
Date de la décision : 15/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN.


Références :

Code de l'urbanisme L121-10
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1999, n° 132492
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:132492.19990315
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