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15/03/1999 | FRANCE | N°168150

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 mars 1999, 168150


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mars 1995 et 11 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE D'ATHLETISME ; la fédération demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mlle X..., la décision du 7 avril 1992 par laquelle le directeur technique national a, au nom de la FEDERATION FRANCAISE D'ATHLETISME, refusé à l'intéressée de proposer sa sélection pour l'épreuve de mara

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mars 1995 et 11 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE D'ATHLETISME ; la fédération demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mlle X..., la décision du 7 avril 1992 par laquelle le directeur technique national a, au nom de la FEDERATION FRANCAISE D'ATHLETISME, refusé à l'intéressée de proposer sa sélection pour l'épreuve de marathon des jeux olympiques de Barcelone à la commission nationale du sport de haut niveau ;
2°) rejette la demande de Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la FEDERATION FRANCAISE D'ATHLETISME,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la FEDERATION FRANCAISE D'ATHLETISME soutient que la lettre du 7 avril 1992 par laquelle le directeur technique national a refusé à Mlle X..., compte tenu de ses performances à cette date, de retenir sa candidature à une participation à l'épreuve du marathon des jeux olympiques de Barcelone, était une lettre d'attente qui avait le caractère d'une mesure préparatoire ; qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, par une lettre en date du 5 novembre 1991, la même fédération avait informé l'intéressée que la sélection des athlètes pour les prochains jeux olympiques aurait lieu après l'épreuve du marathon de Paris qui devait se dérouler le 29 mars 1992 et que, d'autre part, le critère principal de sélection consistait en la réalisation d'une performance classée parmi les seize meilleures performances mondiales dans cette discipline au cours de l'année 1991 ; qu'en conséquence et nonobstant le fait qu'il était indiqué à l'intéressée que son cas pourrait être réexaminé au vu d'épreuves internationales ultérieures, la lettre litigieuse présentait le caractère d'une décision de refus qui faisait grief à Mlle X... et dont celle-ci était recevable à demander l'annulation ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 que les fédérations sportives agréées qui ont reçu délégation du ministre chargé des sports ont seules compétence pour procéder aux sélections des équipes nationales en vue des compétitions sportives internationales, notamment olympiques ; que la commission nationale du sport de haut niveau, créée par l'article 26 de la même loi, n'est pas habilitée à déterminer la composition desdites équipes ; qu'il ressort des pièces du dossier que la FEDERATION FRANCAISE D'ATHLETISME, au nom de laquelle a agi son directeur technique national, a estimé qu'elle disposait seulement d'un pouvoir de proposition, et que la commission nationale du sport de haut niveau était, selon les termes de la lettre litigieuse, "décisionnaire en ce qui concerne les sélections olympiques" ; qu'ainsi elle a méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION FRANCAISE D'ATHLETISME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANCAISE D'ATHLETISME est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE D'ATHLETISME, à Mlle X... et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 168150
Date de la décision : 15/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS.


Références :

Loi 84-610 du 16 juillet 1984 art. 17, art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1999, n° 168150
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:168150.19990315
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