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15/03/1999 | FRANCE | N°184601

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 15 mars 1999, 184601


Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 décembre 1996, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 25 octobre 1996 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a annulé la décision du directeur de la comptabilité publique en date du 29 juillet 1991 prononçant la radiation des cadres pour abandon de poste de Mme Evelyne X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs

et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 ...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 décembre 1996, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 25 octobre 1996 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a annulé la décision du directeur de la comptabilité publique en date du 29 juillet 1991 prononçant la radiation des cadres pour abandon de poste de Mme Evelyne X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme Evelyne X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué en date du 25 octobre 1996, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 juin 1993 rejetant la demande de Mme Evelyne X... dirigée contre la décision du directeur de la comptabilité publique du 29 juillet 1991 la radiant des cadres pour abandon de poste, et, après avoir évoqué l'affaire, a annulé cette dernière décision ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande l'annulation de cet arrêt en tant qu'il a annulé la décision du 29 juillet 1991 ;
Considérant qu'il ressort des constatations faites souverainement par les juges du fond que Mme X..., agent de recouvrement à la trésorerie principale des Hauts-de-Seine, a été placée en position de congé de maladie jusqu'au 2 juillet 1991 ; qu'à l'issue de ce congé, elle n'a pas repris son activité mais a produit un nouveau certificat de maladie, délivré le 3 juillet 1991, et demandé la prolongation de son congé jusqu'au 2 août 1991 ; qu'après réception de ce certificat, l'administration a fait procéder à une expertise médicale, le 9 juillet 1991 ; qu'au vu du rapport d'expertise, remis le 12 juillet 1991, qui concluait à l'aptitude de Mme X... à reprendre ses fonctions sous certaines réserves, l'administration a mis en demeure cette dernière de reprendre ses fonctions ; qu'un télégramme, mentionnant les résultats de l'expertise médicale, a été adressé à cette fin au domicile de Mme X..., le 16 juillet 1991 ; qu'une lettre de mise en demeure, mentionnant aussi les résultats de l'expertise, a été signifiée par huissier de justice à son domicile, le 19 juillet 1991 ; que, si Mme X... a quitté son domicile le 16 juillet 1991, pour aller, selon ses dires, suivre le traitement de réadaptation fonctionnelle que lui avait prescrit son médecin traitant auprès d'un spécialiste à La Roche-Posay (Vienne), elle ne conteste pas avoir omis de communiquer sa nouvelle adresse à l'administration ; qu'elle n'allègue pas non plus avoir été dans l'impossibilité de le faire ; qu'il est constant, enfin, que le 29 juillet 1991, date de la décision litigieuse radiant Mme X... des cadres de l'administration pour abandon de poste, cette dernière n'avait pas repris ses fonctions ni justifié être dans l'impossibilité de le faire ;
Considérant que Mme X... étant absente de son service alors qu'une expertise médicale avait attesté son aptitude à reprendre ses fonctions et qu'il lui avait été enjoint, à plusieurs reprises, de rejoindre son lieu de travail, son absence devait être regardée comme un abandon de poste, alors même que le télégramme et la lettre de mise en demeure adressés par l'administration n'avaient pu lui être remis en raison de son absence momentanée de son domicile ; que la cour ayant jugé au contraire que l'abandon de poste n'était pas constitué, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir qu'elle a inexactement qualifié les faits de l'espèce et à demander, pour ce motif, l'annulation de la partie de l'arrêt qu'il a attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu destatuer sur les conclusions présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et quels que soient les griefs qu'elle peut invoquer en ce qui concerne la procédure médicale sur laquelle est intervenue la décision de l'administration, Mme X... doit être regardée comme ayant rompu le lien qui l'unissait à l'administration et comme s'étant placée, de son fait, en dehors du champ d'application des lois et règlements édictés en vue de garantir l'exercice des droits inhérents à son emploi ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du directeur de la comptabilité publique en date du 29 juillet 1991 la radiant des cadres pour abandon de poste ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X... les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en outre, en l'absence de dépens, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme X... tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge de l'Etat ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 25 octobre 1996 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du directeur de la comptabilité publique en date du 29 juillet 1991 radiant Mme X... des cadres de l'administration pour abandon de poste.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Evelyne X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 184601
Date de la décision : 15/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1999, n° 184601
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:184601.19990315
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