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17/03/1999 | FRANCE | N°160895

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 17 mars 1999, 160895


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août et 12 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z... BUTA, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 mars 1992 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décis

ion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de New-York relat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août et 12 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z... BUTA, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 mars 1992 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de New-York relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Y... BUTA,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de M. X... tendant à se voir reconnaître la qualité d'apatride, ce dernier n'avait pas encore perdu la nationalité roumaine ; qu'en effet la publication de l'approbation par les autorités roumaines de sa renonciation à cette nationalité, dans les conditions prévues par l'article 27 de la loi roumaine du 1er mars 1991, n'était pas encore intervenue ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que M. X... aurait subi des persécutions en Roumanie, est en tout état de cause sans influence sur la légalité de ladite décision ; qu'il résulte de ce qui précède que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 9 mars 1992 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... BUTA, au directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 160895
Date de la décision : 17/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-05-01-02 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - QUALITE DE REFUGIE OU D'APATRIDE - ABSENCE


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1999, n° 160895
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:160895.19990317
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