Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août et 12 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z... BUTA, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 mars 1992 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de New-York relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Y... BUTA,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de M. X... tendant à se voir reconnaître la qualité d'apatride, ce dernier n'avait pas encore perdu la nationalité roumaine ; qu'en effet la publication de l'approbation par les autorités roumaines de sa renonciation à cette nationalité, dans les conditions prévues par l'article 27 de la loi roumaine du 1er mars 1991, n'était pas encore intervenue ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que M. X... aurait subi des persécutions en Roumanie, est en tout état de cause sans influence sur la légalité de ladite décision ; qu'il résulte de ce qui précède que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 9 mars 1992 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... BUTA, au directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.