Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X...
Y... demeurant ... ; M. MBULU Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 13 février 1995 rapportant le décret du 4 février 1994 en tant qu'il lui accorde la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : "Les décrets portant naturalisation ... peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales" et qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'aen France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat de mariage coutumier produit par M. MBULU Y... que celui-ci s'est marié à Kinshasa (Zaïre) le 18 septembre 1993 ; qu'à la date de sa naturalisation, son épouse résidait au Zaïre ; qu'ainsi M. MBULU Y..., qui ne pouvait de ce fait être regardé comme ayant établi en France le centre de ses intérêts, ne remplissait pas les conditions sus-énoncées ; que le décret attaqué est intervenu dans le délai d'un an à compter de la publication au Journal officiel du décret du 4 février 1994 prononçant sa naturalisation ; qu'il suit de là que M. MBULU Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret en date du 13 février 1995 rapportant le décret du 4 février 1994 ;
Article 1er : La requête de M. MBULU Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X...
Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.