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17/03/1999 | FRANCE | N°182715

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 17 mars 1999, 182715


Vu l'ordonnance en date du 23 septembre 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 septembre 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le SPORTING CLUB BASTIA ;
Vu la demande enregistrée le 17 mai 1995 au greffe du tribunal administratif de Bastia, présentée par le SPORTING CLUB BASTIA, représenté par M. François Nicolai, président en exercice, dom

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Vu l'ordonnance en date du 23 septembre 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 septembre 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le SPORTING CLUB BASTIA ;
Vu la demande enregistrée le 17 mai 1995 au greffe du tribunal administratif de Bastia, présentée par le SPORTING CLUB BASTIA, représenté par M. François Nicolai, président en exercice, domicilié en cette qualité Stade Armand X..., 20600 Furiani, ... et tendant à l'annulation de la décision du 17 février 1995 par laquelle la commission fédérale d'appel de la Fédération française de football a donné match perdu par pénalité au SPORTING CLUB BASTIA ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée par la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Fédération française de football,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 19 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée dispose en son dernier alinéa que la juridiction compétente "Lorsqu'il s'agit d'une décision individuelle prise à l'encontre d'une personne physique ou morale par une fédération dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique est, nonobstant toute disposition contraire, le tribunal administratif de la résidence ou du siège des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions" ;
Considérant que la décision du 17 février 1995 de la commission fédérale d'appel de la Fédération française de football donnant match perdu par pénalité au SPORTING CLUB BASTIA constitue une décision individuelle prise à l'encontre d'une personne morale par la fédération dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique ; que, par suite, le tribunal administratif du siège de ce club est seul compétent pour juger de ce litige ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Bastia ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée du SPORTING CLUB BASTIA est attribué au tribunal administratif de Bastia.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SPORTING CLUB BASTIA, à la Fédération française de football, au président du tribunal administratif de Bastia et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 182715
Date de la décision : 17/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

63-05 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS.


Références :

Loi 84-610 du 16 juillet 1984 art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1999, n° 182715
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:182715.19990317
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