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17/03/1999 | FRANCE | N°184533

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 17 mars 1999, 184533


Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE H3 dont le siège est ... (44262), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE H3 demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 24 septembre 1996 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial, sur recours exercé contre une décision da la commission départementale d'équipement commercial de Loire-Atlantique, lui a refusé l'autorisation requise en vue de la création d'un magasin de commerce

dominante alimentaire d'une surface de vente de 770 m , sous l'enseig...

Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE H3 dont le siège est ... (44262), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE H3 demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 24 septembre 1996 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial, sur recours exercé contre une décision da la commission départementale d'équipement commercial de Loire-Atlantique, lui a refusé l'autorisation requise en vue de la création d'un magasin de commerce à dominante alimentaire d'une surface de vente de 770 m , sous l'enseigne Lidl, sur le territoire de la commune de Saint-Brevin-les-Pins (Loire-Atlantique) ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1123 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, modifiée notamment par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973, dans sa rédaction issue de la loi du 29 janvier 1993, que le régime des autorisations de création ou d'extension des équipements commerciaux a pour objet d'assurer "l'expansion de toutes les formes d'entreprises" de commerce et d'artisanat et d'éviter "qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" ; qu'en vertu de l'article 28 de la même loi la commission départementale puis, sur recours, la commission nationale d'équipement commercial prennent notamment en considération l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial ( ...), l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce et la nécessité d'une concurrence suffisante au sein de chaque forme de commerce ( ...) ;
Considérant que la SOCIETE H3 a sollicité l'autorisation requise en vue de créer sur le territoire de la commune de Saint-Brevin-les-Pins (Loire-Atlantique) un magasin de commerce à dominante alimentaire sous l'enseigne Lidl d'une surface de vente de 770 m ; que, par une décision en date du 30 avril 1996, la commission départementale d'équipement commercial de Loire-Atlantique a autorisé ledit projet ; que, sur recours exercé par le préfet de Loire-Atlantique contre cette décision, la commission nationale d'équipement commercial a, par la décision attaquée, refusé d'autoriser ledit projet et rejeté la demande présentée par la SOCIETE H3 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la zone de chalandise du projet considéré présentait une densité d'équipements commerciaux de grandes et moyennes surfaces à dominante alimentaire très supérieure aux moyennes départementales et nationales ; que, dès lors que ladite zone de chalandise comprenait à la date à laquelle a statué la commission nationale un hypermarché de 4 000 m de surface de vente et cinq supermarchés totalisant une surface de vente de 4 300 m , ledit projet n'était de nature ni à pallier une insuffisance de l'offre commerciale, ni à favoriser l'amélioration de la concurrence entre les diverses formes de distribution alors même que la zone de chalandise connaît une importante fréquentation touristique en période estivale ; qu'à raison de ses caractéristiques ledit projet n'était pas de nature à prévenir l'évasion des dépenses réalisées par les consommateurs en dehors de la zone de chalandise ; qu'en renforçant un pôle commercial existant à la périphérie de l'agglomération de Saint-Brevin-les-Pins, ledit projet était susceptible de mettre en cause l'exploitation des commerces traditionnels implantés dans le centre ville ; que, par suite, la commission nationale d'équipement commercial a à bon droit estimé que le projet litigieux méconnaissait les principes d'orientation susrappelés de la loi du 27 décembre 1973 modifiée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE H3 n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 24 septembre 1996 par laquelle lacommission nationale d'équipement commercial lui a refusé l'autorisation de créer un magasin de commerce à dominante alimentaire sur le territoire de la commune de Saint-Brevin-les-Pins (Loire-Atlantique) ;
Sur les conclusions tendant à l'application du dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE H3 la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE H3 est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE H3, à la commission nationale d'équipement commercial et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 184533
Date de la décision : 17/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Loi 73-1123 du 27 décembre 1973 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 93-122 du 29 janvier 1993 art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1999, n° 184533
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:184533.19990317
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