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17/03/1999 | FRANCE | N°187843

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 17 mars 1999, 187843


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai et 11 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Mondoukpe Y...
X...
Z..., demeurant n° 2, La Croix Petit Brune à Cergy (95000) ; Mlle DOS Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 10 avril 1997 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai et 11 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Mondoukpe Y...
X...
Z..., demeurant n° 2, La Croix Petit Brune à Cergy (95000) ; Mlle DOS Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 10 avril 1997 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mlle DOS Z...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ( ...) L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou à son délégué qu'il lui en soit désigné un d'office" ; qu'aux termes de l'article R. 241-5 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "( ...) L'étranger peut, dès le dépôt de sa requête, demander qu'un avocat soit désigné d'office ( ...)" ; que dès lors que Mlle DOS Z... n'avait pas la qualité de requérante en première instance, elle ne pouvait bénéficier de la désignation d'office d'un avocat sur le fondement de ces dispositions ; que ni les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le principe général de respect des droits de la défense n'imposaient qu'il soit procédé à une telle désignation ;
Considérant, en second lieu, que si Mlle DOS Z... fait valoir que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif n'a pas statué sur sa demande de première instance dans le délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, une telle circonstance n'a pas entaché d'irrégularité le jugement attaqué ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'ampliation du jugement dont Mlle DOS Z... a reçu notification n'ait pas été revêtue de la signature du conseiller délégué par le président du tribunal administratif est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la demande introduite devant le tribunal administratif de Versailles et tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 1997, par lequel le préfet des Yvelines a pris une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre de Mlle DOS Z..., était signée du père de l'intéressée ; que celui-ci qui n'a produit aucun mandat l'habilitant à agir au nom de sa fille se bornait à annoncer dans la requête introductive d'instance que l'intéressée signerait elle-même le mémoire complémentaire ; que toutefois ledit mémoire, joint en annexe de la requête ne comporte que la signature du père de Mlle DOS Z... ; que M. Dos Z... ne pouvant par ailleurs se prévaloir d'un intérêt à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, il suit de là que les conclusions de la requête étaient irrecevables, ainsi que l'a jugé le conseiller délégué par le président du tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle DOS Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de la demande dont il était saisi ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui, dans la présente affaire, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle DOS Z... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle DOS Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Mondoukpe Y...
X...
Z..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 187843
Date de la décision : 17/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-5
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1999, n° 187843
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:187843.19990317
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