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22/03/1999 | FRANCE | N°146134

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 22 mars 1999, 146134


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commission syndicale de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY (Côte-d'Or), représentée par son président en exercice ; la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, à la demande du préfet de la région de Bourgogne, préfet de la Côte-d'Or, annulé ses délibérations des 9 novembre 1991 et 21 mars 1992 en tant qu'elles modifient les conditions d'attribution des droits

de chasse et de pêche sur les biens sectionnaux ;
2°) rejette la de...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commission syndicale de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY (Côte-d'Or), représentée par son président en exercice ; la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, à la demande du préfet de la région de Bourgogne, préfet de la Côte-d'Or, annulé ses délibérations des 9 novembre 1991 et 21 mars 1992 en tant qu'elles modifient les conditions d'attribution des droits de chasse et de pêche sur les biens sectionnaux ;
2°) rejette la demande du préfet de la région de Bourgogne, préfet de la Côte-d'Or tendant à l'annulation de ces délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si, pour demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Dijon a fait droit à la demande du préfet de la Côte d'Or tendant à l'annulation des délibérations des 9 novembre 1991 et 21 mars 1992 de la commission syndicale de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY (Argilly), celle-ci soutient n'avoir pas été en mesure, en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, d'assurer utilement sa défense, le moyen manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 151-2 du code des communes, alors applicable, "la gestion des biens et droits de la Section est assurée par le conseil municipal, par le maire, et dans les cas prévus aux articles L. 151-6, L. 151-7, L. 151-8, L. 151-9, L. 151-11, L. 151-15 et L. 151-18 du présent code, par une commission syndicale et par son président" ;
Considérant que, pour soutenir qu'elle avait compétence pour modifier, par les délibérations en cause, les conditions générales d'attribution des droits de chasse et de pêche sur les biens de la Section, en portant notamment à 12 ans la durée des baux de chasse et de pêche, la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY invoque l'article L. 151-6-2° du code des communes aux termes duquel "la commission syndicale délibère sur les objets suivants : ... location pour 9 ans ou plus de biens de la Section" ; que cet article L. 151-6-2° ne portant pas sur la gestion des droits de la Section, seuls en cause en l'espèce, qui, en application de l'article L. 151-2 précité du code des communes, relève de la compétence de la commune, le moyen tiré de l'application de l'article L. 151-6-2° est inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, que le droit de propriété reconnu aux sections de communes par le code des communes s'exerce dans le cadre de la répartition des compétences, prévue par le même code, entre le conseil municipal de la commune et la commission syndicale de la section de commune ; qu'ainsi, en se bornant à annuler les délibérations litigieuses de la section de commune requérante pour un motif tiré de l'incompétence de la commission syndicale, le jugement attaqué n'a porté aucune atteinte au droit de propriété au sens de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 janvier 1993, le tribunal administratif de Dijon a annulé, pour le seul motif de l'incompétence de la commission syndicale, ses délibérations des 9 novembre 1991 et 21 mars 1992 ;
Article 1er : La requête de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, au préfet de la région de Bourgogne, préfet de la Côte d'Or et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 146134
Date de la décision : 22/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Code des communes L151-2, L151-6


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1999, n° 146134
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:146134.19990322
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