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22/03/1999 | FRANCE | N°154181

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 22 mars 1999, 154181


Vu la requête enregistrée le 8 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE ROISEY, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE ROISEY demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 octobre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du 11 mars 1991 du tribunal administratif de Lyon la condamnant à verser à M. X... et Mme Y... la somme de 5 895,60 F chacun au titre de la réalisation par leurs soins d'une canalisation d'évacuation des eaux usées ayant le

caractère d'un équipement public de la commune, l'a condamnée à ve...

Vu la requête enregistrée le 8 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE ROISEY, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE ROISEY demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 octobre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du 11 mars 1991 du tribunal administratif de Lyon la condamnant à verser à M. X... et Mme Y... la somme de 5 895,60 F chacun au titre de la réalisation par leurs soins d'une canalisation d'évacuation des eaux usées ayant le caractère d'un équipement public de la commune, l'a condamnée à verser 5 895,60 f à M. X... avec intérêts à compter du 28 janvier 1989 et la même somme à Mme Y... avec intérêts à compter du 6 février 1989, à titre de remboursement de la partie de leurs dépenses correspondant à la construction de ladite canalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de la COMMUNE DE ROISEY,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'occasion d'une opération de construction entreprise par M. X... et Mme Y..., ceux-ci ont fait installer un conduit d'évacuation des eaux usées qui traverse leurs parcelles jusqu'au chemin départemental n° 34 puis longe celui-ci sur 80 mètres environ avant de se raccorder au réseau communal ; que la COMMUNE DE ROISEY se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 octobre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon l'a condamnée, sur le fondement de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, à verser à chacun des propriétaires la somme de 5 895,60 F au titre des sommes qu'ils ont engagées pour la réalisation de cette canalisation ;
Considérant que si l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose que les jugements ou arrêts des tribunaux ou des cours mentionnent les noms des magistrats qui ont rendu la décision, et si l'article R. 204 du même code prévoit que la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le gréffier d'audience, aucune disposition ne prévoit que ces jugements ou arrêts doivent porter la signature des magistrats autres que ceux mentionnés à l'article R. 204 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêt serait irrégulier faute de comporter la signature de chacun des membres de la formation de jugement doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : "Les bénéficiaires d'autorisation de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1° Le versement de la taxe locale d'équipement ( ...) ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ; 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1 ( ...) 3° La réalisation des équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15 ( ...)" ;
Considérant qu'en déduisant des constatations effectuées par elle et faisant notamment apparaître qu'eu égard à son diamètre et à sa conception permettant le raccordement d'autres canalisations le conduit réalisé pour M. X... et Mme Y... excédait les besoins de leurs terrains, que cet ouvrage, alors même qu'il ne serait pas identique au reste du réseau, constituait, non un équipement propre, mais un équipement public, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE ROISEY n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 6 octobre 1993 de la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE ROISEY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE ROISEY, à M. Paul X..., à Mme Simone Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 154181
Date de la décision : 22/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-03-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX.


Références :

Code de l'urbanisme L332-6
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, R204


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1999, n° 154181
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:154181.19990322
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