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22/03/1999 | FRANCE | N°163916

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 22 mars 1999, 163916


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 1994 et 20 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE, représentée par son maire dûment habilité ; la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 janvier 1994 par laquelle le ministre de la culture et de la francophonie a placé sous le régime de l'in

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 1994 et 20 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE, représentée par son maire dûment habilité ; la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 janvier 1994 par laquelle le ministre de la culture et de la francophonie a placé sous le régime de l'instance de classement parmi les monuments historiques le casino municipal d'Aix-en-Provence ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 ;
Vu le décret du 18 mars 1924 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 : "Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public, sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins du ministre des beaux-arts ... A compter du jour où l'administration des beaux-arts notifie au propriétaire sa proposition de classement tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appliquer si la décision de classement n'intervient pas dans les douze mois de cette notification" ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 18 mars 1924 pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 : "Lorsque le ministre des affaires culturelles décide d'ouvrir une instance de classement ... il notifie la proposition de classement au propriétaire de l'immeuble ou à son représentant par la voie administrative en l'avisant qu'il a un délai de deux mois pour présenter ses observations écrites" ;
Considérant que la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE conteste la légalité de la décision du 24 janvier 1994, notifiée le lendemain, par laquelle le ministre de la culture et de la francophonie a placé le casino municipal appartenant à la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE sous le régime de l'instance de classement parmi les monuments historiques ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme de Saint-Pulgent, directeur du patrimoine, tenait de l'arrêté du 20 juillet 1993 du ministre de la culture et de la francophonie "délégation permanente pour signer dans la limite de ses attributions et au nom du ministre ...tous actes, arrêtés et décisions à l'exclusion des décrets" ; qu'aux termes de l'arrêté du 11 juillet 1990 relatif à l'organisation et aux missions de la direction du patrimoine, cette direction est "chargée de l'élaboration et de l'application de la législation sur les monuments historiques, notamment : - du classement parmi les monuments historiques et du suivi de l'inscription sur l'inventaire supplémentaire" ; qu'il résulte de ces délégations qui n'ont pas une portée générale et qui ont un caractère suffisamment précis que Mme de Saint-Pulgent avait compétence pour signer, pour le ministre et par délégation, la décision de mise en instance de classement du 24 janvier 1994 ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte litigieux doit donc être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent" ; que la décision par laquelle l'administration place un immeuble sous le régime de l'instance de classement dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1913 ne présente pas le caractère d'une décision individuelle et n'a pas, dès lors, à être motivée ; que, par suite, l'article 8 du décret susvisé du 28 novembre 1983, qui dispose que" ... les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites", n'est pas applicable à une telle décision ;

Considérant, en troisième lieu, que, conformément aux dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 et de l'article 3 du décret du 18 mars 1924, la décision de mise en instance de classement n'a pas à être précédée de la demande des observations du propriétaire ; que la commune n'est, par suite, et en tout état de cause, pas fondée à soutenir que les principes généraux applicables en matière de droits de la défense auraient été en l'espèce méconnus ;
Considérant, en quatrième lieu, que la loi du 31 décembre 1913 ne subordonne l'intervention de la décision de placer un immeuble sous le régime de l'instance de classement à aucune condition tirée de l'urgence ; que, par suite, le moyen tiré par la ville de l'absence, en l'espèce, de tout caractère d'urgence de la mesure est inopérant ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le casino municipal d'Aix-en-Provence édifié en 1922, au ... dans le prolongement du cours Mirabeau constitue dans ses éléments de composition intérieure, notamment les fresques, vitraux et bas reliefs qui caractérisent la décoration de ses salons, un témoignage de l'architecture dite "des années 1920" et du passé thermal de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE ; " ...que ni la circonstance, d'ailleurs contestée, que le bâtiment aurait eu à l'origine un caractère provisoire, ni celle que le projet n'aurait pas été signé par un architecte de renommée, ni enfin, l'allégation dont, en tout état de cause, le bien-fondé ne ressort pas des pièces du dossier, que la construction s'intégrerait mal au site urbain, ne sont de nature à enlever à la décision intervenue son caractère d'intérêt public de nature à justifier la mise en instance de classement de cet immeuble parmi les monuments historiques en application de la loi modifiée du 31 décembre 1913 ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué par la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 1994 par laquelle le ministre de la culture et de la francophonie a placé le casino municipal d'Aix-en-Provence sous le régime de l'instance de classement parmi les monuments historiques ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 163916
Date de la décision : 22/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

41-01-01-01 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - CLASSEMENT - CLASSEMENT DES IMMEUBLES


Références :

Décret du 18 mars 1924 art. 3
Loi du 31 décembre 1913 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1999, n° 163916
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:163916.19990322
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