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22/03/1999 | FRANCE | N°192462

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 22 mars 1999, 192462


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1998, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme MENOUBA X... demeurant ... ; Mme MENOUBA X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 17 novembre 1997 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés des Vosges a confirmé la décision du 18 juillet 1997 de la COTOREP lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé en catégorie B ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du

31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1998, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme MENOUBA X... demeurant ... ; Mme MENOUBA X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 17 novembre 1997 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés des Vosges a confirmé la décision du 18 juillet 1997 de la COTOREP lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé en catégorie B ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du décret 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme MENOUBA X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commission départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les principes de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que la décision, en date du 17 novembre 1997, par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés des Vosges, statuant sur la demande de Mme MENOUBA X... dirigée contre la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé en catégorie B et l'a orientée vers le milieu ordinaire de travail se borne à indiquer que "les nouveaux éléments médicaux présentés à la commission ne sont pas de nature à modifier la décision précédente" ; que le respect des règles relatives au secret médical qu'il appartient à la commission de concilier avec les exigences de sa mission juridictionnelle, ne saurait avoir pour effet de l'exonérer de l'obligation de motiver sa décision dans des conditions de nature à en permettre le contrôle par le juge de cassation ; que, dès lors, Mme MENOUBA X... est fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à en demander pour ce motif l'annulation ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés des Vosges pour qu'elle statue à nouveau sur la requête de Mme MENOUBA X... ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés des Vosges en date du 17 novembre 1997 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés des Vosges.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme MENOUBA X..., à la commission départementale des travailleurs handicapés des Vosges et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 192462
Date de la décision : 22/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Références :

Code du travail L323-35


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1999, n° 192462
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:192462.19990322
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