Vu la requête enregistrée le 23 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association TAHOERAA HUIRAATIRA, représentée par son président en exercice, ayant son siège à Papeete (Polynésie française) ; l'association TAHOERAA HUIRAATIRA demande l'annulation de l'annexe 1 du décret n° 98-253 du 3 avril 1998 pris pour l'application de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique : "Les partis ou groupements bénéficiaires de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11-4 ont l'obligation de tenir une comptabilité ... Lescomptes de ces partis ou groupements sont arrêtés chaque année. Ils sont certifiés par deux commissaires aux comptes et déposés dans le premier semestre de l'année suivant celle de l'exercice à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques instituée à l'article L. 52-14 du code électoral, qui assure leur publication sommaire au Journal officiel de la République française. Si la commission constate un manquement aux obligations prévues au présent article, le parti ou groupement politique perd le droit, pour l'année suivante, au bénéfice des dispositions des articles 8 à 10 de la présente loi." ;
Considérant que, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques n'ayant pas constaté de manquement du Front de Libération de la Polynésie aux obligations précitées pour l'année 1996, l'association TAHOERAA HUIRAATIRA ne saurait utilement soulever un moyen tiré du défaut de production des comptes de ce parti pour contester la légalité du décret attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association TAHOERAA HUIRAATIRA n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 3 avril 1998 pris en application de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 susvisée ;
Article 1er : La requête de l'association TAHOERAA HUIRAATIRA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association TAHOERAA HUIRAATIRA, au Front de Libération de la Polynésie, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.