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22/03/1999 | FRANCE | N°202074

France | France, Conseil d'État, Avis 10/ 7 ssr, 22 mars 1999, 202074


Vu, enregistré le 24 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 17 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Papeete, avant de statuer sur la demande de Mlle X... tendant à l'annulation de la décision du directeur général de Météo France, en date du 9 mars 1998, refusant de reconnaître le transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française, ensemble sa décision portant refus de renouvellement de séjour en Polynésie française, à ce qu'il soit fait injonction à Météo France de la réaffecter dans ses

fonctions, à compter du 26 juillet 1998, et à la condamnation de Météo...

Vu, enregistré le 24 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 17 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Papeete, avant de statuer sur la demande de Mlle X... tendant à l'annulation de la décision du directeur général de Météo France, en date du 9 mars 1998, refusant de reconnaître le transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française, ensemble sa décision portant refus de renouvellement de séjour en Polynésie française, à ce qu'il soit fait injonction à Météo France de la réaffecter dans ses fonctions, à compter du 26 juillet 1998, et à la condamnation de Météo France à lui payer la somme de 180 000 FCP, a décidé, en application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1° S'agissant des agents dont le centre des intérêts moraux et matériels n'est pas situé sur le territoire de la Polynésie française, les dispositions du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna, permettent-elles aux agents concernés de bénéficier, à l'issue du congé administratif pris dans le cadre des dispositions transitoires prévues par l'article 8 dudit décret, d'une nouvelle affectation de deux ans, le cas échéant renouvelable une fois, ainsi que prévu par l'article 2 dudit décret ?
2° A quelle date doit s'apprécier la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de l'agent, selon qu'il est ou non déjà affecté en Polynésie française, à la date d'entrée en vigueur du décret du 26 novembre 1996 ?
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 2 mars 1910 modifié portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux ;
Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, et notamment son article 12 ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Aux termes des articles 1er, 2, 3 et 8 du décret du 26 novembre 1996 susvisé : "Art. 1 - Le présent décret est applicable, sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-après, aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat, ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire, affectés dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna, qui sont en position d'activité ou détachés auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. Il ne s'applique ni aux personnels dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, ni aux membres des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. Art. 2 - La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de NouvelleCalédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation. Une affectation dans l'un des territoires d'outre-mer énumérés au premier alinéa du présent article ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de ces territoires ou de la collectivité territoriale de Mayotte. Toutefois, cette période de deux ans peut être accomplie dans un territoire d'outre-mer distinct du territoire d'affectation ou dans la collectivité territoriale de Mayotte, si le centre des intérêts moraux et matériels de l'agent se situe dans l'un de ces territoires ou dans cette collectivité. Art. 3 - Les dispositions de l'article 2 ci-dessus ne s'appliquent pas : 1° Aux magistrats de l'ordre judiciaire, aux membres des corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et aux magistrats des chambres régionales des comptes ; 2° Aux membres des corps d'enseignants chercheurs régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé ainsi que des corps de chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé. Art. 8 - "A titre transitoire, demeurent régis par les dispositions en vigueur avant la date de publication du présent décret, jusqu'au terme du congé administratif pris à l'expiration de la période de trois ans accomplie dansun territoire d'outre-mer, les personnels en fonction depuis six ans ou plus dans le territoire avant ladite date. Les personnels en fonction depuis moins de six ans à la date de publication du présent décret et ceux ayant fait l'objet d'une décision d'affectation avant cette date, même s'ils n'ont pas encore rejoint leur poste, peuvent bénéficier des dispositions en vigueur avant cette date au plus tard jusqu'au terme du congé administratif pris à l'expiration de la seconde période de trois ans accomplie depuis la date de leur affectation.".
1°) En vertu des dispositions précitées de l'article 8 dudit décret, les dispositions en vigueur avant la date de publication de ce décret demeurent applicables aux agents en fonction dans le territoire de la Polynésie française, mais dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé hors de ce territoire, jusqu'au terme du congé administratif pris à l'expiration des périodes prévues par les mêmes dispositions.

En application des dispositions précitées du 3ème alinéa de l'article 2 du même décret, au terme de ce congé administratif, une nouvelle affectation dans le territoire de la Polynésie française ne peut être accordée à ces agents, sauf s'ils relèvent de l'un des statuts mentionnés à l'article 3 dudit décret, qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors des territoires d'outre-mer énumérés au premier alinéa de l'article 2 et de la collectivité territoriale de Mayotte.
2°) La localisation du centre des intérêts moraux et matériels d'un agent, qui peut varier dans le temps, ne doit être appréciée ni à la date de la première affectation de l'agent en Polynésie française, qu'elle soit intervenue ou non antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 26 novembre 1996 susvisé, ni à la date d'entrée en vigueur dudit décret mais, dans chaque cas, à la date à laquelle l'administration, sollicitée le cas échéant par l'agent, se prononce sur l'application d'une disposition législative ou réglementaire.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Papeete, à Mlle X..., au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer. Il sera également publié au Journal officiel de la Polynésie française.


Synthèse
Formation : Avis 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 202074
Date de la décision : 22/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - AFFECTATION - Affectation dans les territoires d'outre-mer (décret du 26 novembre 1996) - A) Décret non applicable aux fonctionnaires ayant le centre de leurs intérêts moraux et matériels dans le territoire où ils exercent leurs fonctions - Date à laquelle doit être appréciée cette localisation - B) Dispositions transitoires du décret au profit des fonctionnaires déjà en fonction dans un territoire d'outre-mer - Possibilité de demander une nouvelle affectation dans un territoire d'outre-mer sans la condition d'une affectation de deux ans hors ces territoires et Mayotte - Absence.

36-05-01-01, 46-01-09-04 a) En vertu de son article 1er, le décret du 26 novembre 1996 qui régit le séjour et les congés des fonctionnaires de l'Etat affectés dans les territoires d'outre-mer ne s'applique pas aux personnels dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions. La localisation du centre des intérêts moraux et matériels d'un agent, qui peut varier dans le temps, ne doit être appréciée ni à la date de la première affectation de l'agent outre-mer, qu'elle soit intervenue ou non antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 26 novembre 1996, ni à la date d'entrée en vigueur de ce décret, mais, dans chaque cas, à la date à laquelle l'administration, sollicitée le cas échéant par l'agent, se prononce sur l'application d'une disposition législative ou réglementaire. b) En vertu de l'article 2 du décret du 26 novembre 1996 qui régit le séjour et les congés des fonctionnaires de l'Etat affectés dans les territoires d'outre-mer, la durée d'affectation dans les territoires d'outre-mer est limitée à deux ans renouvelable une fois et une nouvelle affectation dans l'un de ces territoires ne peut être demandée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de ces territoires et de la collectivité territoriale de Mayotte. Toutefois, l'article 8 du décret prévoit à titre transitoire que les dispositions en vigueur avant la date de publication du décret demeurent applicables aux agents en fonction dans le territoire jusqu'au terme du congé administratif pris à l'expiration de la période de trois ans en cours pour les fonctionnaires en fonction depuis six ans et plus ou à l'expiration de la seconde période d'affectation de trois ans pour les fonctionnaires en fonction depuis moins de six ans ou venant d'être nommés. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'au terme du congé administratif pris à l'expiration des périodes prévues à l'article 8, une nouvelle affectation dans un territoire d'outre-mer ne peut être accordée aux agents en fonction dans un territoire lors de l'entrée en vigueur du décret qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors des territoires énumérés par le décret.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - MUTATIONS - Affectation dans les territoires d'outre-mer (décret du 26 novembre 1996) - a) Décret non applicable aux fonctionnaires ayant le centre de leurs intérêts moraux et matériels dans le territoire où ils exercent leurs fonctions - Date à laquelle doit être appréciée cette localisation - b) Dispositions transitoires du décret au profit des fonctionnaires déjà en fonction dans un territoire d'outre-mer - Possibilité de demander une nouvelle affectation dans un territoire d'outre-mer sans la condition d'une affectation de deux ans hors ces territoires et Mayotte - Absence.


Références :

Décret 96-1026 du 26 novembre 1996 art. 1, art. 2, art. 3, art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1999, n° 202074
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202074.19990322
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