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24/03/1999 | FRANCE | N°164931

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 24 mars 1999, 164931


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 janvier et 23 mai 1995, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ..., au Mans (72000) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 6 octobre 1994 qui a rejeté leur requête dirigée contre le jugement du 9 février 1993, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels ils ont ét

é assujettis au titre des années 1981 à 1984 ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 janvier et 23 mai 1995, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ..., au Mans (72000) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 6 octobre 1994 qui a rejeté leur requête dirigée contre le jugement du 9 février 1993, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1981 à 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Liebert-Champagne, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X... se sont référés dans la requête qu'ils ont présentée devant la cour administrative d'appel de Nantes aux moyens qu'ils avaient soulevés devant le tribunal administratif de Nantes au soutien des conclusions de leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1981 à 1984 ; qu'ils avaient joint à cette requête une copie de leur demande de première instance, qui contenait l'exposé des moyens invoqués ; que, par suite, en jugeant que, par la simple reprise des moyens qu'ils avaient articulés devant les premiers juges, M. et Mme X... ne la mettaient pas en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ces moyens, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant que, pour contester la réintégration dans leurs bases d'imposition des revenus de capitaux mobiliers constitués par les bénéfices qui sont réputés, en vertu des articles 109-1-1° et 110 du code général des impôts, leur avoir été distribuées par la SARL "Jeunesse Coiffure", M. et Mme X... se bornent à soutenir que la décharge qui doit être accordée à la société par la décision à rendre sur le litige relatif aux suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés à raison de ces bénéfices, entraînera, par voie de conséquence, la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été personnellement assujettis ; que, par une décision n° 164-932 de ce jour, le Conseil d'Etat, statuant en application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, après avoir annulé l'arrêt n° 93 NT00392 de la cour administrative d'appel de Nantes du 6 octobre 1994, a rejeté la requête présentée devant cette cour par la SARL "Jeunesse Coiffure", dans le litige auquel M. et Mme X... font ainsi référence ; que, par suite, le moyen qu'ils invoquent doit, en tout état de cause, être écarté ; que M. et Mme X... ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 89173 F du 9 février 1993, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande en décharge ;
Article 1er : L'arrêt n° 93NT00393 de la cour administrative d'appel de Nantes du 6 octobre 1994 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. et Mme MERCIER devant la cour administrative de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 164931
Date de la décision : 24/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1999, n° 164931
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Liebert-Champagne
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:164931.19990324
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