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24/03/1999 | FRANCE | N°164932

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 24 mars 1999, 164932


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier et 23 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. JEUNESSE COIFFURE, dont le siège est ..., au Mans (72000) ; la S.A.R.L. JEUNESSE COIFFURE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 6 octobre 1994 qui a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 9 février 1993, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été as

sujettie au titre des années 1979 et 1981, des compléments de taxe s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier et 23 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. JEUNESSE COIFFURE, dont le siège est ..., au Mans (72000) ; la S.A.R.L. JEUNESSE COIFFURE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 6 octobre 1994 qui a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 9 février 1993, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1981, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Liebert-Champagne, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la S.A.R.L. JEUNESSE COIFFURE,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A.R.L. JEUNESSE COIFFURE s'est référée dans la requête qu'elle a présentée devant la cour administrative d'appel de Nantes aux moyens qu'elle avait soulevés devant le tribunal administratif de Nantes au soutien des conclusions de sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ; qu'elle avait joint à cette requête une copie de sa demande de première instance, qui contenait l'exposé des moyens invoqués ; que, par suite, en jugeant que la requête de la S.A.R.L. JEUNESSE COIFFURE ne satisfaisait pas, en se bornant à reprendre les moyens articulés en première instance, aux prescriptions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit; que son arrêt doit, dès lors, être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
En ce qui concerne le supplément d'impôt sur les sociétés établi au titre de l'année 1979 :
Considérant que cette imposition a fait l'objet d'une décision de dégrèvement partiel, le 29 avril 1983 ; que, contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. JEUNESSE COIFFURE, une telle décision ne constitue pas un "événement", au sens de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; qu'ayant tardivement présenté la réclamation dont elle n'a saisi le directeur des services fiscaux que le 30 décembre 1987, la S.A.R.L. JEUNESSE COIFFURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable sa demande en décharge de l'imposition ci-dessus mentionnée ;
En ce qui concerne les suppléments d'impôt sur les sociétés établis au titre des années 1981 à 1984 et le complément de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces impositions ont été établies selon la procédure contradictoire de redressement après que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires eut été saisie du désaccord persistant entre l'administration et la S.A.R.L. JEUNESSE COIFFURE ; que les moyens tirés par cette dernière de ce que l'administration aurait, en réalité, fait application de la procédure de rectification d'office, du fait qu'elle a écarté sa comptabilité comme dépourvue de valeur probante et reconstitué ses chiffres d'affaires, et de ce que l'avis de la commission départementale serait entaché d'irrégularité, du fait que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires exposée parle représentant de l'administration devant la commission ne serait pas celle qui avait été mise en oeuvre par le vérificateur, manquent en fait ;

Considérant que les bases des impositions contestées étant conformes à celles que la commission départementale a retenues dans son avis du 20 juin 1986, il appartient à la S.A.R.L. JEUNESSE COIFFURE d'apporter la preuve de leur exagération ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, la S.A.R.L. JEUNESSE COIFFURE a présenté un livre d'inventaire incomplet ; que cette vérification a fait aussi apparaître que les recettes, globalisées, de la société n'étaient appuyées d'aucune pièce justificative des prestations fournies ; que, dès lors, la société ne peut se prévaloir des indications de sa comptabilité, dénuée de force probante, pour démontrer l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant que le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires de la société à partir des achats effectués par celle-ci ; qu'en comparant, pour chacune des catégories de prestations fournies, le coût de ces achats et les prix de vente réellement pratiqués, il a déterminé des coefficients de marge, établis d'après des données propres à l'entreprise et non, comme il est soutenu, d'après les indications d'une monographie professionnelle ; que ces coefficients ont été différenciés selon les années ; que les deux factures dont la déduction a été refusée se rapportent à l'acquisition de biens devant être regardés comme des immobilisations ; que, dans ces conditions, la société n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du mal fondé de la reconstitution de son chiffre d'affaires et de ses résultats ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. JEUNESSE COIFFURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 89172 F du 9 février 1993, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et du complément de taxe sur la valeur ajoutée, auxquels elle a été assujettie au titre, respectivement, des années 1981 à 1984 et de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ;
Article 1er : L'arrêt n° 93NT00392 de la cour administrative d'appel de Nantes du 6 octobre 1994 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par la S.A.R.L. JEUNESSE COIFFURE devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. JEUNESSE COIFFURE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 164932
Date de la décision : 24/03/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R196-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1999, n° 164932
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Liebert-Champagne
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:164932.19990324
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