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26/03/1999 | FRANCE | N°181756

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 mars 1999, 181756


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août 1996 et 9 décembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le FOYER DU JEUNE OUVRIER "AU GRAND SAUVOY", dont le siège est ... ; le FOYER DU JEUNE OUVRIER "AU GRAND SAUVOY" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 29 mars 1996 de la commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale rejetant l'appel qu'il avait formé contre la décision du 19 mars 1993 de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale rejetant s

a demande dirigée contre l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août 1996 et 9 décembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le FOYER DU JEUNE OUVRIER "AU GRAND SAUVOY", dont le siège est ... ; le FOYER DU JEUNE OUVRIER "AU GRAND SAUVOY" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 29 mars 1996 de la commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale rejetant l'appel qu'il avait formé contre la décision du 19 mars 1993 de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 25 février 1992 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 18 090 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 77-1546 du 31 décembre 1977 ;
Vu le décret n° 85-1458 du 30 décembre 1985 ;
Vu le décret n° 88-279 du 24 mars 1988 ;
Vu le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du FOYER DU JEUNE OUVRIER "AU GRAND SAUVOY",
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 201 du code de la famille et de l'aide sociale, dans la rédaction issue de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 : "Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département en déterminant les dotations globales, les remboursements forfaitaires, les prix de journée et autres tarifs des établissements sanitaires, sociaux et médicaux sociaux de statut public ou privé sont portés en premier ressort, devant la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, que, par un arrêté du 25 février 1992, le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé pour l'année 1992 les dotations globales de financement des établissements sociaux dont la tarification relève de la compétence de l'Etat, sous le chapitre 46-23 article 20 - centres d'hébergement et de réadaptation sociale, parmi lesquels figurait "l'association du Grand Sauvoy-Maxéville" ; que cette association gère notamment le centre d'adaptation à la vie active (CAVA), agréé en tant que "centre d'aide par le travail (atelier de réentrainement à l'effort)" par un arrêté du 21 septembre 1976 du préfet de Meurthe-et-Moselle ;
Considérant que la dotation attribuée à l'association du Grand Sauvoy-Maxéville à ce titre doit être regardée, eu égard au fait qu'elle est allouée au vu d'un budget prévisionnel et couvre l'ensemble des dépenses de fonctionnement, et quelle que soit la forme qu'elle revêt, qu'il s'agisse d'une dotation globale de financement, d'une subvention ou de toute autre forme de remboursement, comme étant au nombre des modalités de financement auxquelles le législateur a entendu se référer pour définir, par les dispositions précitées de l'article 201 du code de la famille et de l'aide sociale, la compétence des juridictions spéciales de la tarificationsanitaire et sociale ; qu'ainsi, l'association est fondée à soutenir que c'est par une inexacte application de cet article 201 que la commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale a jugé que la demande dont elle avait saisi la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale avait été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et rejeté, pour ce motif, l'appel qu'elle avait formé contre la décision de la commission interrégionale du 19 mars 1993 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à payer à l'association du FOYER DU JEUNE OUVRIER "AU GRAND SAUVOY" la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale du 29 mars 1996 est annulée.
Article 2 : L'Etat paiera à l'association du FOYER DU JEUNE OUVRIER "AU GRAND SAUVOY" une somme de 18 090 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association du FOYER DU JEUNE OUVRIER "AU GRAND SAUVOY", au préfet de Meurthe-et-Moselle, à la commission nationale du contentieux de la tarification sanitaire et sociale et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 181756
Date de la décision : 26/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-03-01 AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - ETABLISSEMENTS - QUESTIONS COMMUNES.


Références :

Arrêté du 21 septembre 1976
Arrêté du 25 février 1992 art. 20, art. 201
Code de la famille et de l'aide sociale 201
Loi 90-86 du 23 janvier 1990
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 1999, n° 181756
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:181756.19990326
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