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26/03/1999 | FRANCE | N°188710

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 mars 1999, 188710


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 30 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UNAF), dont le siège est ... et pour l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UDAF) DE LA LOIRE, dont le siège est ... (42021 Cedex 1), représentées par leurs présidents en exercice ; l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES et l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA LOIRE demandent au Conseil d'Etat d'annuler les décisions des 24 avril et 30 ma

i 1997, par lesquelles le ministre du travail et des affaire...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 30 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UNAF), dont le siège est ... et pour l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UDAF) DE LA LOIRE, dont le siège est ... (42021 Cedex 1), représentées par leurs présidents en exercice ; l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES et l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA LOIRE demandent au Conseil d'Etat d'annuler les décisions des 24 avril et 30 mai 1997, par lesquelles le ministre du travail et des affaires sociales a rejeté leurs demandes de modification des articles 14 des arrêtés du 28 novembre 1996 fixant les modèles de statuts des caisses régionales et des caisses primaires d'assurance-maladie, ainsi que ces articles eux-mêmes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES et de l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA LOIRE,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 281-5, premier alinéa, et R. 281-6 du code de la sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale peut arrêter, après avis, selon le cas, du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie ou du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales, les modèles de statuts et de règlements intérieurs des caisses primaires et régionales d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales ; qu'il est spécifié au deuxième alinéa de l'article L. 281-5 que "ces documents comportent des dispositions obligatoires pour toutes les caisses de même catégorie, et des dispositions facultatives" ;
Considérant que l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES et de l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA LOIRE contestent le refus opposé par le ministre du travail et des affaires sociales à leurs demandes de modification des arrêtés du 28 novembre 1996 par lesquels il a fixé les modèles de statuts des caisses régionales et des caisses primaires d'assurance-maladie, en tant que les articles 14 de ces nouveaux statuts n'assurent plus une représentation propre des familles dans les commissions que les conseils d'administration des caisses peuvent constituer en leur sein ;
Considérant que les dispositions de l'article 3 (1°) du code de la famille et de l'aide sociale, qui habilitent l'union nationale et les unions départementales des associations familiales à "donner leur avis aux pouvoirs publics sur les questions d'ordre familial", ne font pas obligation au ministre chargé de la sécurité sociale de recueillir l'avis de ces organismes préalablement à la fixation des modèles de statuts des caisses régionales et des caisses primaires d'assurance-maladie ;
Considérant que l'article R. 224-3 du code de la sécurité sociale comporte uniquement des dispositions communes aux caisses nationales de sécurité sociale et ne concerne donc pas les caisses régionales et les caisses primaires d'assurance-maladie ; qu'ainsi, le moyen pris de la violation de cet article est inopérant ;
Considérant que nul ne peut faire valoir de droits au maintien d'une disposition réglementaire ; qu'ainsi, l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES et l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA LOIRE ne sont pas fondées à soutenir que les modèles de statuts dont elles ont demandé la modification seraient illégaux, du seul fait qu'ils ne reprennent pas les dispositions des anciens modèles ;
Considérant que le moyen tiré de l'atteinte à la "volonté du législateur" n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES et l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA LOIRE ne sont fondées à demander l'annulation, ni de l'article 14 des arrêtés ci-dessus mentionnés du 28 novembre 1996, ni des décisions des 24 et 30 avril 1997 par lesquelles le ministre du travail et des affaires sociales a rejeté le recours gracieux qu'elles avaient formés contre ces arrêtés ;
Article 1er : La requête de l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES et de l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA LOIRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES, à l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA LOIRE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 188710
Date de la décision : 26/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-01 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE.


Références :

Arrêté du 28 novembre 1996
Code de la famille et de l'aide sociale 3
Code de la sécurité sociale L281-5, R224-3, 14


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 1999, n° 188710
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:188710.19990326
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