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29/03/1999 | FRANCE | N°167996

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 mars 1999, 167996


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré le 22 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 12 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande du groupement foncier agricole Cornudet-Nadaillac, d'une part, annulé en tant qu'elle concerne le compte n° 11 la décision du 24 mai 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord statuant sur les opérations de remembrement de la commune de Cantin-Roucou

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Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré le 22 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 12 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande du groupement foncier agricole Cornudet-Nadaillac, d'une part, annulé en tant qu'elle concerne le compte n° 11 la décision du 24 mai 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord statuant sur les opérations de remembrement de la commune de Cantin-Roucourt dans le Nord et, d'autre part, l'a condamné à verser audit groupement la somme de 3 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du groupement foncier agricole Cornudet-Nadaillac,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés ( ...)"
Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE soutient que le tribunal administratif de Lille ne pouvait, pour annuler, à la demande du groupement foncier agricole Cornudet-Nadaillac, la décision du 24 mai 1993 de la commission d'aménagement foncier du Nord en tant qu'elle concernait le compte n° 11 dudit groupement, s'appuyer sur une expertise non contradictoire et un constat d'huissier diligentés par le groupement ; que, toutefois, le ministre n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions contenues dans cette expertise et ce constat, conformes, au demeurant, aux autres pièces du dossier ;
Considérant qu'en faisant figurer le détail des surfaces litigieuses dont il jugeait que le classement était erroné par rapport au reste du compte, ces surfaces approchant 90 % des îlots ZE 7, lieu-dit "Mont d'Erchin", et Z1 37, lieu-dit "Le Grand Mont", lesquels représentent ensemble 30 hectares, 25 ares et 59 centiares pour 293 011 points sur un total de 85 hectares, 63 ares et 40 centiares pour 843 942 points du compte n° 11, le tribunal administratif a nécessairement jugé qu'il ne pouvait qu'en résulter une violation des dispositions précitées de l'article L. 123-4 du code rural ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'aurait pas motivé en la forme son jugement, ni légalement justifié celui-ci, ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 24 mai 1993 de la commission d'aménagement foncier du Nord en tant qu'elle a statué sur le compte n° 11 du groupement foncier agricole Cornudet-Nadaillac ;
Sur l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du groupement foncier agricole Cornudet-Nadaillac tendant à se voir reconnaître le bénéfice de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.
Article 2 : L'Etat paiera la somme de 15 000 F au groupement foncier agricole Cornudet-Nadaillac en application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et au groupement foncier agricole Cornudet-Nadaillac.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 167996
Date de la décision : 29/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural L123-4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 1999, n° 167996
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:167996.19990329
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