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29/03/1999 | FRANCE | N°183387

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 mars 1999, 183387


Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES, enregistré le 30 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES demande que le Conseil d'Etat annule la décision rendue le 24 juillet 1996 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a, à la demande du centre hospitalier d'Armentières, réformé la décision du 2 juin 1993 de la commission départementale d'aide sociale du Nord refusant le bénéfice de l'aide médicale hospitalière relative au séjour de M. Ali Y...
X... audit centre, et a mis à la ch

arge de l'Etat les frais d'hospitalisation ;
Vu les autres pièce...

Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES, enregistré le 30 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES demande que le Conseil d'Etat annule la décision rendue le 24 juillet 1996 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a, à la demande du centre hospitalier d'Armentières, réformé la décision du 2 juin 1993 de la commission départementale d'aide sociale du Nord refusant le bénéfice de l'aide médicale hospitalière relative au séjour de M. Ali Y...
X... audit centre, et a mis à la charge de l'Etat les frais d'hospitalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le pourvoi en cassation contre une décision rendue par une juridiction statuant en dernier ressort est réservé aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES n'était ni partie, ni représenté à l'instance à l'issue de laquelle la commission centrale d'aide sociale a, le 24 juillet 1996, réformé la décision du 2 juin 1993 par laquelle la commission départementale d'aide sociale du Nord a jugé que les frais d'hospitalisation de M. Ali Y...
X... devaient être imputés au budget du ministère de la justice (administration pénitentiaire) ; qu'il s'ensuit que le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES n'est pas recevable à se pourvoir en cassation contre la décision précitée de la commission centrale d'aide sociale ; que sa requête doit donc être rejetée ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité, au directeur du centre hospitalier d'Armentières, à M. Ali Y...
X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 183387
Date de la décision : 29/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-02-05 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE MEDICALE.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 1999, n° 183387
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:183387.19990329
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