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31/03/1999 | FRANCE | N°141806

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 31 mars 1999, 141806


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant B.P. 56 à Sada, Mayotte (97460) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté du 29 juin 1992 par lequel le conseil du contentieux administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du préfet, représentant du gouvernement à Mayotte, en date du 18 juin 1991 l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 25 septembre 1991 ;
2°) annule l'article 2 de cet arr

êté du 18 juin 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitut...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant B.P. 56 à Sada, Mayotte (97460) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté du 29 juin 1992 par lequel le conseil du contentieux administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du préfet, représentant du gouvernement à Mayotte, en date du 18 juin 1991 l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 25 septembre 1991 ;
2°) annule l'article 2 de cet arrêté du 18 juin 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution et notamment son article 34 ;
Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;
Vu les ordonnances royales des 24 août 1825 et 9 février 1827 ;
Vu le décret du 5 août 1881 modifié concernant l'organisation et la compétencedes conseils du contentieux administratif et réglementant la procédure à suivre devant ces conseils ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation de l'arrêté par lequel le conseil du contentieux administratif de Mayotte a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté par lequel, en application de l'arrêté du 16 mars 1977 relatif à la caisse de retraites des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte, le préfet, représentant du gouvernement à Mayotte, l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite ;
Sur la compétence du représentant du gouvernement à Mayotte pour prendre l'article 33 de l'arrêté du 16 mars 1977 sur lequel est fondée la décision attaquée :
Considérant que l'article 33 de l'arrêté du représentant du gouvernement à Mayotte du 16 mars 1977 est relatif à l'admission à la retraite, soit d'office, soit sur sa demande, du fonctionnaire ou agent public des collectivités publiques de Mayotte qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer à exercer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave ; qu'une telle disposition ne relève pas du domaine réservé à la loi par l'article 34 de la Constitution ; qu'en particulier, si ledit article 34 réserve à la loi la fixation des règles concernant "les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat", cette dernière disposition ne concerne que les seuls fonctionnaires de l'Etat et non les fonctionnaires territoriaux dont les règles statutaires ne relèvent de la loi que si, édictées par l'Etat et non par chaque collectivité locale concernée, elles affectent la libre administration des collectivités locales, que l'article 34 de la Constitution réserve également à la loi, ou bien s'il s'agit de dispositions dont l'objet particulier affecte un autre domaine réservé à la loi par une autre disposition de la Constitution ; qu'ainsi, le préfet, représentant du gouvernement à Mayotte, chargé seul de l'administration de Mayotte jusqu'à l'élection du conseil général, en vertu de l'article 12 de la loi susvisée du 24 décembre 1976, avait, par suite, compétence pour prendre la disposition de l'arrêté du 16 mars 1977 dont la légalité est contestée par la voie de l'exception ;
Sur le moyen tiré de ce que le représentant du gouvernement à Mayotte ne pouvait admettre d'office le requérant à la retraite sans avoir préalablement tenté de le reclasser dans un emploi d'un autre cadre de la fonction publique de la collectivité territoriale et consulté le comité médical à ce sujet :

Considérant que le requérant, qui appartient au cadre des instituteurs de Mayotte et ne conteste pas être dans l'incapacité physique d'occuper un emploi d'instituteur, ne se prévaut d'aucune disposition législative ou réglementaire lui donnant droit, en cas d'invalidité, au bénéfice d'un reclassement dans un autre cadre ; qu'en l'absence d'une telle disposition, les fonctionnaires, qui ne peuvent prétendre à occuper que les seuls emplois auxquels leur corps ou cadre leur donne vocation, ne sauraient se prévaloir d'un droit à un tel reclassement en casd'inaptitude physique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le représentant du gouvernement était tenu de tenter de reclasser le requérant dans un emploi autre que les emplois qu'un instituteur a vocation à occuper et de consulter sur ce point le comité médical ne peut qu'être écarté ;
Sur le moyen tiré de ce que M. X... remplirait les conditions pour bénéficier d'une pension calculée sur le fondement des dispositions de l'article 37 de l'arrêté du 16 mars 1977 :
Considérant qu'à supposer que le simple visa, par la décision attaquée, de l'article 33 de l'arrêté du 16 mars 1977, et non de son article 37, puisse être regardé comme prenant parti sur l'absence d'imputabilité au service de l'invalidité de M. X..., l'origine de l'invalidité d'un fonctionnaire ne peut influer que sur la liquidation de sa pension et n'est susceptible d'être discutée qu'à l'occasion de celle-ci ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré contre la décision le plaçant à la retraite est inopérant ;
Sur le détournement de pouvoir :
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté attaqué, le conseil du contentieux administratif de Mayotte a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet, représentant du gouvernement à Mayotte et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 141806
Date de la décision : 31/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE.


Références :

Arrêté du 16 mars 1977 art. 33, art. 34, art. 37
Arrêté du 29 juin 1992
Loi 76-1212 du 24 décembre 1976 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1999, n° 141806
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:141806.19990331
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