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31/03/1999 | FRANCE | N°159749

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 31 mars 1999, 159749


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE, enregistré le 30 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 13 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. Pierre X... et du laboratoire d'analyses médicales Masset, Muraine, X..., Grignon la décision du 5 mars 1990 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protec

tion sociale a refusé à M. X... l'autorisation de cumuler s...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE, enregistré le 30 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 13 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. Pierre X... et du laboratoire d'analyses médicales Masset, Muraine, X..., Grignon la décision du 5 mars 1990 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a refusé à M. X... l'autorisation de cumuler son activité de directeur de laboratoire avec celle de traitement des ovocytes humains en vue de la fécondation, de conservation des gamètes humains, de fécondation in vitro et de conservation des oeufs humains fécondés en vue d'implantation ;
2°) confirme la légalité de la décision ministérielle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret n° 88-327 du 8 avril 1988 ;
Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 757 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 8 et de l'article 5 du décret n° 88-327 du 8 avril 1988 susvisé que la dérogation à l'interdiction de cumul d'activité prévue à l'article L. 761 dernier alinéa du code de la santé publique ne peut être accordée par le ministre que si le directeur ou le directeur-adjoint du laboratoire demandeur possède notamment une expérience dans la manipulation des gamètes humains, soumise à l'appréciation de la commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction ;
Considérant que les dispositions précitées ne méconnaissent ni ne limitent le pouvoir du ministre chargé de la santé, d'apprécier que sont remplies les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation dont s'agit ; qu'il résulte des termes mêmes de sa décision en date du 5 mars 1990 que le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale s'est estimé lié par l'appréciation négative de la commission nationale de médecine reprenant celle de la commission nationale permanente de biologie médicale, relative à l'expérience de M. X... dans les domaines de traitement des ovocytes humains en vue de la fécondation in vitro et de conservation des oeufs humains fécondés en vue d'implantation ; que, ce faisant, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a méconnu l'étendue de sa compétence et a ainsi entaché sa décision d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur cette erreur de droit pour annuler la décision du 5 mars 1990 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité, à M. Pierre X... et au laboratoire d'analyses médicales Masset-Muraine-Blanchon-Grignon.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 159749
Date de la décision : 31/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-08-01 SANTE PUBLIQUE - AUTRES ETABLISSEMENTS A CARACTERE SANITAIRE - LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE


Références :

Code de la santé publique L761
Décret 88-327 du 08 avril 1988 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1999, n° 159749
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:159749.19990331
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