Vu l'ordonnance en date du 12 septembre 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée et enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 24 août 1995 par Mlle Annie X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le jugement en date du 11 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 1991 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ariège a rejeté ses réclamations relatives au remembrement de la commune de Moulin Neuf (Ariège) ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ni le classement de la parcelle A 739, figurant dans les apports du compte de Mlle X..., en terre de troisième classe, alors qu'un rapport d'expertise effectué à la demande de l'intéressée préconisait son classement en terre de deuxième classe, ni le classement en terre de quatrième classe des parcelles A 722 et A 723 attribuées à Mlle X... à l'issue du remembrement, alors que, selon cette dernière, elles auraient dû être classées en cinquième classe, ne sont erronés ; que, pour des apports réduits de 6 ha 28 a 20 ca évalués à 69 162 points en valeur de productivité réelle, Mlle X... s'est vu attribuer 6 ha 96 a 85 ca d'une valeur de 69 748 points ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la règle d'équivalence posée par l'article 21 du code rural aurait été méconnue ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Annie X..., à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.