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31/03/1999 | FRANCE | N°185445

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 31 mars 1999, 185445


Vu la requête, enregistrée le 7 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIRTES dont le siège est ... (75782) ; elle demande l'annulation de la décision en date du 27 août 1996 du Conseil supérieur de l'audiovisuel en tant qu'elle a rejeté sa demande d'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la zone de Digne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-9

34 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIRTES dont le siège est ... (75782) ; elle demande l'annulation de la décision en date du 27 août 1996 du Conseil supérieur de l'audiovisuel en tant qu'elle a rejeté sa demande d'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la zone de Digne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la séance du 27 août 1996 au cours de laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté la candidature de la SOCIETE CIRTES dans la zone de Digne, que lors de cette séance les conditions de quorum requises par l'article 4 de la loi du 30 septembre 1986 étaient remplies ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de quorum manque en fait ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que la notification de la décision attaquée ne porterait pas les paraphes et signatures requis par le règlement intérieur pour le paraphe et la signature du procès-verbal de la séance est, et en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que la décision attaquée contient les éléments de droit et de fait sur lesquels le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui pouvait régulièrement les présenter dans un tableau annexé à cette décision, s'est fondé ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la motivation de la décision du 27 août 1996 serait insuffisante ;
Considérant qu'il n'est pas établi que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont la décision respecte l'équilibre entre catégories de services, aurait commis une erreur d'appréciation en rejetant la candidature de la SOCIETE CIRTES ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations d'usage de fréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre "en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait commis une erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions en rejetant la candidature de Montmartre FM présentée par la société requérante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 27 août 1996 du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIRTES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIRTES, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 185445
Date de la décision : 31/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1999, n° 185445
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:185445.19990331
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