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31/03/1999 | FRANCE | N°198080

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 31 mars 1999, 198080


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1998, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ajin Y... demeurant chez M. X... Zhu, ... ; M. Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mai 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homm...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1998, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ajin Y... demeurant chez M. X... Zhu, ... ; M. Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 mai 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3) si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. Y..., de nationalité chinoise, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant la notification de la décision en date du 23 janvier 1998 par laquelle le préfet des Hauts-deSeine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi, dans le cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. Y... fait valoir sans l'établir qu'il est entré en France en 1989 et qu'il y réside avec son épouse et ses deux enfants majeurs depuis plus de cinq ans, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux conditions irrégulières du séjour en France de l'intéressé et de sa famille que l'arrêté attaqué du préfet des Hauts-de-Seine ait porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ni qu'il ait été fondé sur une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que si M. Y... soutient qu'il satisfaisait aux conditions définies par la circulaire du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, telle qu'elle a été appliquée à des cas où la durée de résidence sur le territoire était inférieure à cinq ans, il ne peut utilement invoquer les dispositions de ladite circulaire, qui n'a pas de caractère réglementaire, à l'encontre de l'arrêté attaqué ;
Considérant que la circonstance que M. Y... serait bien intégré en France est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ajin Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 198080
Date de la décision : 31/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1999, n° 198080
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:198080.19990331
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