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31/03/1999 | FRANCE | N°199637

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 31 mars 1999, 199637


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 1998, présentée par M. Mama X... demeurant chez Mme Fanta Y..., ... ; M. X... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 1998 du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 1998, présentée par M. Mama X... demeurant chez Mme Fanta Y..., ... ; M. X... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 1998 du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3) si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X..., de nationalité malienne, s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification de la décision du 14 octobre 1997 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de la circulaire du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir, pour soutenir qu'il devait se voir délivrer un titre de séjour, des dispositions contenues dans les circulaires des 24 juin 1997 et 10 août 1998 qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il réside en France depuis 1991 et est hébergé par sa tante, de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment des conditions du séjour en France de l'intéressé, que l'arrêté attaqué du préfet du Val-de-Marne ait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que si M. X... soutient qu'il travaille en France depuis de nombreuses années, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à démontrer que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mama X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 199637
Date de la décision : 31/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Circulaire du 10 août 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1999, n° 199637
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199637.19990331
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