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31/03/1999 | FRANCE | N°199667

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 31 mars 1999, 199667


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 1998, présentée par M. Aladji X... demeurant chez M. Mamadou Z..., ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 10 juillet 1998 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision fixan

t le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit a...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 1998, présentée par M. Aladji X... demeurant chez M. Mamadou Z..., ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 10 juillet 1998 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3) si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que M. X..., de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant la notification de la décision du 17 décembre 1998 par laquelle le préfet du Val d'Oise lui a refusé la délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement de la circulaire du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté attaqué, M. Bertrand Y..., secrétaire général de la préfecture du Val d'Oise, bénéficiait, à la date de l'acte attaqué, d'une délégation régulière de signature du préfet du Val d'Oise en date du 9 février 1998, publiée le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat, à l'effet de signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que la circonstance que l'arrêté attaqué ne viserait pas ladite délégation est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;
Considérant, enfin, que M. X... ne peut utilement invoquer à l'encontre de l'arrêté attaqué, la circonstance que celui-ci ne mentionnerait pas le pays de renvoi, lequel a d'ailleurs été fixé par une décision distincte prise le même jour et contre laquelle l'intéressé n'a pas présenté de conclusions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 10 juillet 1998 décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aladji X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 199667
Date de la décision : 31/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1999, n° 199667
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199667.19990331
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