Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 1998, présentée par M. Aladji X... demeurant chez M. Mamadou Z..., ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 10 juillet 1998 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3) si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que M. X..., de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant la notification de la décision du 17 décembre 1998 par laquelle le préfet du Val d'Oise lui a refusé la délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement de la circulaire du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté attaqué, M. Bertrand Y..., secrétaire général de la préfecture du Val d'Oise, bénéficiait, à la date de l'acte attaqué, d'une délégation régulière de signature du préfet du Val d'Oise en date du 9 février 1998, publiée le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat, à l'effet de signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que la circonstance que l'arrêté attaqué ne viserait pas ladite délégation est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;
Considérant, enfin, que M. X... ne peut utilement invoquer à l'encontre de l'arrêté attaqué, la circonstance que celui-ci ne mentionnerait pas le pays de renvoi, lequel a d'ailleurs été fixé par une décision distincte prise le même jour et contre laquelle l'intéressé n'a pas présenté de conclusions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 10 juillet 1998 décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aladji X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.