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07/04/1999 | FRANCE | N°147021

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 07 avril 1999, 147021


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1993, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant au lieu-dit "Maloza", à Saint-Cassien (38500) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 17 février 1993, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, rejeté la demande de M. X... et l'intervention de Mme X... formée à l'appui de cette demande, dirigée contre les décisions implicites du préfet de l'Isère et du président du conseil général de l'Isère refusant de lui communiquer l'

intégralité des dossiers d'expropriation liés à l'aménagement de l'éc...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1993, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant au lieu-dit "Maloza", à Saint-Cassien (38500) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 17 février 1993, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, rejeté la demande de M. X... et l'intervention de Mme X... formée à l'appui de cette demande, dirigée contre les décisions implicites du préfet de l'Isère et du président du conseil général de l'Isère refusant de lui communiquer l'intégralité des dossiers d'expropriation liés à l'aménagement de l'échangeur entre le CD 128 et la RN 85 et lui a refusé la somme de 1500 F, au titre des frais irrépétibles, et d'autre part, condamné M. X... à payer une amende de 1000 F ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions implicites ;
3°) de condamner solidairement l'Etat et le département de l'Isère à payer 3090 F au titre des frais irrépétibles ;
4°) de communiquer à toutes les parties une copie des conclusions du commissaire du gouvernement en leur laissant un délai suffisant pour y répliquer ; de convoquer l'exposant à l'audience des débats au moins une quinzaine de jours à l'avance ; d'y entendre ses observations premières ; de l'autoriser à reprendre la parole après les conclusions du commissaire du gouvernement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 août 1871, modifiée par la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en relevant qu'en l'espèce l'expropriation des parcelles liées à l'aménagement de l'échangeur entre le CD 128 et la RN 85 n'avait pas eu lieu, le tribunal administratif, qui s'est borné à reprendre sur ce point la réponse donnée par les services départementaux à M. X... n'a pas soulevé d'office un moyen ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 67 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Après le rapport, les avocats des parties présentent leurs observations orales ; les conclusions sont données dans chaque affaire par l'un des maîtres des requêtes, commissaire du gouvernement ou par l'un des auditeurs commissaire-adjoint" ;
Considérant que les requérants soutiennent que les conclusions du commissaire du gouvernement comporteraient certaines erreurs et qu'ils n'auraient pas été mis à même d'y répondre ;

Considérant que le principe du contradictoire, qui tend à assurer l'égalité des parties devant le juge, implique la communication à chacune des parties de l'ensemble des pièces du dossier, ainsi que, le cas échéant, des moyens relevés d'office ; que ces règles sont applicables à l'ensemble de la procédure d'instruction à laquelle il est procédé sous la direction de la juridiction ;
Mais considérant que le commissaire du gouvernement, qui a pour mission d'exposer les questions que présente à juger chaque recours contentieux et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient, prononce ses conclusions après la clôture de l'instruction à laquelle il a été procédé contradictoirement ; qu'il participe à la fonction de juger dévolue à la juridiction dont il est membre ; que l'exercice de cette fonction n'est pas soumis au principe du contradictoire applicable à l'instruction ; qu'il suit de là que les conclusions du commissaire du gouvernement -qui peuvent d'ailleurs ne pas être écrites- n'ont pas à faire l'objet d'une communication préalable aux parties, ni même à faire l'objet d'un débat contradictoire ; que le moyen tiré de ce qu'une confusion, qui n'est d'ailleurs pas établie, aurait été faite par le commissaire du gouvernement devant le tribunal administratif entre Mme X... et sa soeur, est par suite inopérant ; qu'ainsi M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant que pour contester la légalité des refus qu'auraient opposés le préfet et le président du conseil général de l'Isère à leurs demandes de communication de documents administratifs, M. et Mme X... se bornent à reprendre les moyens soulevés et l'argumentation présentés en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges de confirmer le jugement attaqué, en date du 17 février 1993, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation desdites décisions du préfet et du président du conseil général de l'Isère ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a infligé à M. et Mme X... une amende pour recours abusif :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'au cas d'espèce la demande introduite auprès du tribunal administratif par M. et Mme X... présentait un caractère abusif au regard des dispositions précitées de l'article R. 88 ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a infligé à M. et Mme X... une amende pour recours abusif doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions implicites du préfet de l'Isère et du président du conseil général de l'Isère refusant de leur communiquer l'intégralité de dossiers d'expropriation liés à l'aménagement de l'échangeur entre le CD 128 et la RN 85 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions susvisées de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat et le département de l'Isère qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Claude X..., au président du conseil général de l'Isère et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 147021
Date de la décision : 07/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88
Décret 53-934 du 30 septembre 1953
Décret 88-465 du 28 avril 1988
Loi du 10 août 1871
Loi 78-753 du 17 juillet 1978
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 92-125 du 06 février 1992
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 67


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1999, n° 147021
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:147021.19990407
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