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07/04/1999 | FRANCE | N°183052

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 07 avril 1999, 183052


Vu, sous le n° 183052, la décision en date du 29 décembre 1997 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur la requête de Mme E... et autres a décidé qu'une astreinte de 900 F par jour serait prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas, dans les six mois, avoir pris certains décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le mémoire, enregistré au secrétariat de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, le 6 août 1998, présenté par M. Guy XB..., demeurant ... ; M. XB... demande au Conseil d'Etat de procéder à la liquidation d

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Vu les autres pièc...

Vu, sous le n° 183052, la décision en date du 29 décembre 1997 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur la requête de Mme E... et autres a décidé qu'une astreinte de 900 F par jour serait prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas, dans les six mois, avoir pris certains décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le mémoire, enregistré au secrétariat de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, le 6 août 1998, présenté par M. Guy XB..., demeurant ... ; M. XB... demande au Conseil d'Etat de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995, relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980, par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 et par le décret n° 95-830 du 3 juillet 1995, relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Gendreau-Massaloux, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 29 décembre 1997, le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur la requête de Mme E... et autres a décidé qu'une astreinte de 900 F par jour était prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les six mois suivant la notification de cette décision, pris les décrets d'application de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, décrets nécessaires à la titularisation des agents non titulaires de l'éducation nationale ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, le Conseil d'Etat procède à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée" ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : "Le Conseil d'Etat peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part profite au fonds d'équipement des collectivités locales" ;
Considérant que l'un des requérants demande qu'il soit procédé à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat ;
Considérant que la décision susanalysée du Conseil d'Etat a été notifiée au Premier ministre, au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation le 22 janvier 1998 ; que le décret n° 98-1033 en date du 17 novembre 1998 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports dans des corps de fonctionnaires de catégorie A a été publié au Journal officiel, le 18 novembre 1998 ; que la décision du Conseil d'Etat rendue le 29 décembre 1997 doit donc être regardée comme ayant été entièrement exécutée le 18 novembre 1998 ; qu'il y a lieu, dès lors, de liquider l'astreinte, pour la période du 23 juillet 1998 au 18 novembre 1998 inclus, à la somme de 107 100 F ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient de verser les neuf dixièmes de cette somme, soit 96 390 F, au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, lequel s'est substitué au fonds d'équipement des collectivités locales ; que la part restante, soit 10 710 F, doit être attribuée à l'ensemble des requérants qui, ayant saisi le Conseil d'Etat de la requête n° 183052, doivent être regardés comme bénéficiaires de l'astreinte dont il s'agit ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser, d'une part, la somme de 96 390 F au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, la somme globale de 10 710 F à répartir également entre Mme E..., Mme XG..., Mme B..., M. XJ..., Mme XK..., Mme C..., Mme XL..., Mme XN..., Mme XQ..., Mme XM..., M. M..., Mme O..., M. XB..., Mme T..., M. XC..., Mme XW..., Mme F..., Mme I..., Mme de Y..., M.CHIARAMONTI, Mme U..., Mme N..., Mme XX..., Mme XF..., Mme XA..., Mme S..., Mme J..., Mme XI..., M. CHANEMOUGAS XO..., Mme Z..., Mme XH..., M. XZ..., M. P..., Mme XD..., Mme L..., Mme Q..., M. D..., M. K..., Mme XY..., Mme R..., M. XP..., Mme X..., Mme G..., Mme V..., M. A....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme CARRE-ALASTA XE...
XG..., Mme B..., M. XJ..., Mme XK..., Mme C..., Mme XL..., Mme XN..., Mme XQ..., Mme XM..., M. M..., Mme O..., M. XB..., Mme T..., M. XC..., Mme XW..., Mme F..., Mme I..., Mme de Y..., M. H..., Mme U..., Mme N..., Mme XX..., Mme XF..., Mme XA..., Mme S..., Mme J..., Mme XI..., M. CHANEMOUGAS XO..., Mme Z..., Mme XH..., M. XZ..., M. P..., Mme XD..., Mme L..., Mme Q..., M. D..., M. K..., Mme XY..., Mme R..., M. XP..., Mme X..., Mme G..., Mme V..., M. A..., au Premier ministre, au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 183052
Date de la décision : 07/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES.


Références :

Décret 98-1033 du 17 novembre 1998
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 4, art. 5
Loi 84-8416 du 11 janvier 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1999, n° 183052
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Gendreau-Massaloux
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:183052.19990407
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