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07/04/1999 | FRANCE | N°189328

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 07 avril 1999, 189328


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 1997, présentée pour la Société D'ETUDES ET ENTREPRISE D'EQUIPEMENTS représentée par ses représentants légaux domiciliés au siège social de ladite société ... 04 ... 04 (République de Côte d'Ivoire) ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 9 octobre 1996 par laquelle l'ambassade de France à Djibouti a fixé à 2 086 070 F le montant dû par le groupement d'entreprises PTISEEE ;
2°) annule le titre de perception en date du 9 octobre 1996

émis à l'encontre de la Société D'ETUDES ET ENTREPRISE D'EQUIPEMENTS par le Tré...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 1997, présentée pour la Société D'ETUDES ET ENTREPRISE D'EQUIPEMENTS représentée par ses représentants légaux domiciliés au siège social de ladite société ... 04 ... 04 (République de Côte d'Ivoire) ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 9 octobre 1996 par laquelle l'ambassade de France à Djibouti a fixé à 2 086 070 F le montant dû par le groupement d'entreprises PTISEEE ;
2°) annule le titre de perception en date du 9 octobre 1996 émis à l'encontre de la Société D'ETUDES ET ENTREPRISE D'EQUIPEMENTS par le Trésorier payeur de France auprès de l'ambassade de France à Djibouti ;
3°) annule la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur la demande de la Société D'ETUDES ET ENTREPRISE D'EQUIPEMENTS tendant à faire opposition au titre de perception émis à son encontre le 9 octobre 1996 ;
4°) déclare la société requérante déchargée des sommes réclamées par le ministre de la coopération ;
5°) à titre subsidiaire, appelle en cause la société PTI et déclare le groupement solidaire PTI-SEEE débiteur à concurrence de 119 860 F ;
6°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-Ide la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 62-158 du 29 décembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Société D'ETUDES ET ENTREPRISE D'EQUIPEMENTS,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un marché en date du 26 mai 1992, le chef de la mission de coopération à Djibouti a confié au groupement d'entreprises Promotions Techniques Industrielles (PTI) - Société D'ETUDES ET ENTREPRISE D'EQUIPEMENTS (SEEE) les lots 1 et 3 de la construction du centre culturel Arthur X... à Djibouti ; qu'en raison des retards ayant affecté la construction de ce bâtiment, la personne responsable du marché a prononcé la résiliation du marché aux frais et risques du groupement par une décision du 6 novembre 1995 ; que, par une décision du 9 octobre 1996, le chef de la mission de coopération à Djibouti a notifié au groupement PTI-SEEE le nom du nouvel attributaire du marché et mis à sa charge une somme de 2 086 070 F correspondant au coût d'achèvement des travaux ; que, par un titre de perception émis le même jour, le Trésorier payeur de France a requis le paiement de cette somme de la part des deux entreprises du groupement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 : "Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation" ; que le titre de perception du 9 octobre 1996 était motivé comme suit : "Dépenses provisoires et trop perçu. Titre des années antérieures. Travaux non ou mal exécutés. Décision du chef de mission du 9 octobre 1996 Marché PTI-SEEE n° 91/001" ; qu'une telle motivation, qui ne permettait pas à la société requérante de discuter le montant des sommes mises à sa charge, ne répondait pas aux exigences des dispositions du décretprécité ; que la décision du même jour du chef de mission à Djibouti fixant à 2 086 070 F le montant dû par le groupement d'entreprises PTI-SEEE n'est pas elle-même motivée ; que, par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation du titre de perception du 9 octobre 1996 ;
Sur les conclusions de la Société D'ETUDES ET ENTREPRISE D'EQUIPEMENTS tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la requérante la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le titre de perception en date du 9 octobre 1996 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à la Société D'ETUDES ET ENTREPRISE D'EQUIPEMENTS la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société D'ETUDES ET ENTREPRISE D'EQUIPEMENTS et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 189328
Date de la décision : 07/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - RETARDS D'EXECUTION.


Références :

Décret 62-158 du 29 décembre 1962 art. 81
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1999, n° 189328
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Le Chatelier
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:189328.19990407
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