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07/04/1999 | FRANCE | N°201835

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 avril 1999, 201835


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 1998, présentée par M. Mohamed Z... ABDUL Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. ABDUL Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 juillet 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°)

d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui accorder l'asile p...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 1998, présentée par M. Mohamed Z... ABDUL Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. ABDUL Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 juillet 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de lui accorder l'asile politique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. ABDUL Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 mars 1998, de la décision du préfet de police du 5 mars 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté du 21 juillet 1998 du préfet de police en tant qu'il fixe le pays de destination de la reconduite, M. ABDUL Y... se borne à faire valoir que cette décision serait illégale en raison des risques de persécution qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ;
Considérant toutefois que les demandes de M. ABDUL Y... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides les 28 novembre 1994 et 14 avril 1996 et par deux décisions de la commission des recours des réfugiés des 9 mai 1995 et 20 janvier 1997 ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont pas assorties de justifications probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Sur les conclusions tendant à ce que lui soit accordé l'asile politique :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 6-1 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions de M. ABDUL Y... tendant à ce que lui soit accordé l'asile politique sont, en tout état de cause, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ABDUL Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. ABDUL Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Z... ABDUL Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 201835
Date de la décision : 07/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1999, n° 201835
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201835.19990407
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