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07/04/1999 | FRANCE | N°202242

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 avril 1999, 202242


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1998, présentée par M. Amadou Y..., demeurant chez M. X... Dia, ..., Les Mureaux (78130) ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 23 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du 28 septembre 1998 par lesquels le préfet des Yvelines a décidé, d'une part, sa reconduite à la frontière et, d'autre part, fixé le

pays de destination de la reconduite ;
2°/ d'annuler pour excès de pou...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1998, présentée par M. Amadou Y..., demeurant chez M. X... Dia, ..., Les Mureaux (78130) ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 23 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du 28 septembre 1998 par lesquels le préfet des Yvelines a décidé, d'une part, sa reconduite à la frontière et, d'autre part, fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. Y... soutient que le jugement attaqué serait irrégulier faute d'avoir fait droit à sa demande d'être assisté par un avocat et par un interprète dans sa langue maternelle, il ne ressort pas des pièces du dossier enregistré devant le tribunal administratif que M. Y... ait déposé une telle demande ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu en méconnaissance des droits de la défense ;
Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, effectuée le 6 mai 1998, de la décision du préfet des Yvelines du 27 avril 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il vit en France avec son épouse, ressortissante mauritanienne, elle aussi en situation irrégulière, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. Y... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 28 septembre 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté attaqué du 28 septembre 1998, fixant le pays de destination de la reconduite, M. Y... fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son paysd'origine, cette décision méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la demande de M. Y... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 12 janvier 1993 et par une décision de la commission des recours des réfugiés du 5 août 1993 ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont pas assorties de justifications probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amadou Y..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 202242
Date de la décision : 07/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1999, n° 202242
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202242.19990407
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