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09/04/1999 | FRANCE | N°143102

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 avril 1999, 143102


Vu 1°), sous le n° 143102, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 1992 et 23 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 1er octobre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant : - d'une part, à l'annulation du jugement en date du 30 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer les sommes de 2 580 474 F au titre d

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Vu 1°), sous le n° 143102, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 1992 et 23 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 1er octobre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant : - d'une part, à l'annulation du jugement en date du 30 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer les sommes de 2 580 474 F au titre des cotisations d'impôt sur les sociétés et de 2 711 246 F au titre d'impôt sur le revenu, résultant des commandements aux fins de contrainte par corps qui ont été décernés à son encontre le 7 décembre 1988 par le trésorier principal de Boulogne-Billancourt ; - d'autre part, à l'annulation desdits commandements ;
Vu 2°), sous le n° 177208, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 5 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 7 décembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant : - d'une part, à l'annulation du jugement en date du 9 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer les sommes de 2 711 246 F et de 3 037 062 F, résultant des commandements aux fins de contrainte par corps qui ont été décernésà son encontre le 9 octobre 1990 par le trésorier principal de Boulogne-Billancourt ; - d'autre part, à l'annulation desdits commandements ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au recouvrement des mêmes impositions et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;
Considérant que, par un jugement en date du 11 septembre 1987, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Nanterre, statuant en matière correctionnelle, a reconnu M. X... coupable de fraude fiscale en ce qui concerne l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1978 et l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos en 1978 par la société Cardiff dont il était le gérant ; que, statuant sur les intérêts civils, ce même jugement a autorisé l'administration à recourir à la contrainte par corps "pour le recouvrement des impôts directs fraudés et des pénalités et annexes fiscales qui ont sanctionné l'infraction" ; que M. X... demande l'annulation des arrêts en date des 1er octobre 1992 et 7 décembre 1995, par lesquels la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des jugements du tribunal administratif de Paris rejetant sa contestation, relative, d'une part, aux trois commandements aux fins de contrainte par corps qui lui ont été notifiés les 28 septembre et 7 décembre 1988, pour obtenir le paiement de sommes de 2 711 246 F au titre de l'impôt sur le revenu et de 2 580 474 F au titre de l'impôt sur les sociétés, d'autre part, aux deux commandements aux fins de contrainte par corps notifiés le 9 octobre 1990 pour obtenir le paiement des mêmes impositions, dont le montant était toutefois porté à 3 037 062 F en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts ... dont la perception incombe aux comptables du Trésor ... doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que 1°) soit sur la régularité en laforme de l'acte, 2°) soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt ..." ;

Considérant qu'en soutenant que la procédure de contrainte par corps ne pouvait être utilisée pour le recouvrement de l'ensemble des impôts dont il avait éludé le paiement mais devait être limitée au recouvrement des seules sommes retenues par le juge répressif pour caractériser le délit, M. X... a soulevé un litige qui a trait à la légalité du recours, par l'administration, à une mesure destinée à assurer le paiement des impositions qui lui sont réclamées ; que ce litige ne se rattache à aucune des contestations dont les dispositions législatives précitées confient le jugement aux juridictions administratives ; que, dès lors, en jugeant que les dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales susrappelé lui donnaient compétence pour statuer, la Cour a commis une erreur de droit ; que les arrêts attaqués doivent donc être annulés en tant qu'ils se prononcent sur ladite contestation et annulent le jugement du 30 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris s'était déclaré incompétent pour en connaître ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 juillet 1993, en tant que, par ce jugement, le tribunal s'est reconnu compétent pour connaître des conclusions de M. X... relatives à l'absence d'habilitation de l'administration à recourir à la contrainte par corps pour recouvrer l'ensemble de cotisations d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés qui lui étaient réclamées ; qu'il y a lieu de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : Les arrêts de la cour administrative d'appel de Paris en date des 1er octobre 1992 et 7 décembre 1995 et le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 juillet 1993, sont annulés en tant qu'ils statuent sur les conclusions de M. X... relatives à l'absence d'habilitation de l'administration à recourir à la contrainte par corps pour recouvrer l'ensemble des cotisations d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés qui lui étaient réclamées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X... devant le Conseil d'Etat et les conclusions susanalysées de ses requêtes devant la cour administrative d'appel de Paris et de sa demande du 28 janvier 1991 devant le tribunal administratif de Paris sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 143102
Date de la décision : 09/04/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 1999, n° 143102
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:143102.19990409
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