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09/04/1999 | FRANCE | N°159357

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 avril 1999, 159357


Vu l'ordonnance en date du 7 juin 1994, enregistrée le 16 juin 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par M. Lucien X..., demeurant à Méry (73420) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 24 mai 1994, présentée par M. X..., et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 9 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Gren

oble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération ...

Vu l'ordonnance en date du 7 juin 1994, enregistrée le 16 juin 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par M. Lucien X..., demeurant à Méry (73420) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 24 mai 1994, présentée par M. X..., et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 9 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 février 1990 par laquelle le conseil municipal de la commune de Méry a décidé l'établissement d'un titre de paiement d'un montant de 1 245,30 F en remboursement des dépenses supportées par la commune pour faire déblayer les ordures ménagères déposées par des gens du voyage au mois de juin 1989 sur un terrain appartenant au requérant ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les voeux émis par les organes délibérants des collectivités territoriales sont insusceptibles de faire l'objet d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir même en raison de prétendus vices propres, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi ;
Considérant que, par jugement du 9 mars 1994, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Méry (Savoie) en date du 21 février 1990 relative aux dépenses supportées par la commune pour le déblaiement d'ordures déposées à proximité de la décharge municipale par des gens du voyage ; qu'il s'est fondé sur ce que cette délibération constituait un simple voeu ; que M. X... qui ne soutient d'ailleurs pas, à l'appui de son appel, que la délibération qu'il attaque, n'aurait pas le caractère d'un simple voeu, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien X..., à la commune de Méry et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 159357
Date de la décision : 09/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 1999, n° 159357
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:159357.19990409
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