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09/04/1999 | FRANCE | N°163973

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 avril 1999, 163973


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 1994 et 6 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE KILLEM (Nord), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE KILLEM demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 29 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 1992 par lequel le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord a procédé au mandatement d'office sur le budget communal d'une s

omme de 18 069,04 F, correspondant aux intérêts de retard dus à M. X.....

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 1994 et 6 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE KILLEM (Nord), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE KILLEM demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 29 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 1992 par lequel le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord a procédé au mandatement d'office sur le budget communal d'une somme de 18 069,04 F, correspondant aux intérêts de retard dus à M. X..., à la suite de l'acquisition par voie d'adjudication par la commune d'une parcelle de terrain appartenant à ce dernier ;
2°) l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, notamment ses articles 11 et 12 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vincent, Bouvier-Ohl, avocat de la COMMUNE DE KILLEM,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par acte notarié du 12 juin 1985, la COMMUNE DE KILLEM (Nord) a fait l'acquisition d'un terrain vendu sur licitation judiciaire et qui appartenait conjointement aux consorts Y... ; qu'en application des clauses figurant au cahier des charges de l'acte d'adjudication signé par la COMMUNE DE KILLEM, le règlement du prix devait intervenir au plus tard dans un délai de deux mois de l'adjudication, et qu'à défaut de paiement à l'expiration de ce délai, le prix convenu produirait des intérêts au taux de 12 % l'an ; que le paiement par la commune n'étant intervenu que le 30 juin 1987, le préfet du Nord a, à la demande d'un des vendeurs, M. X..., mandaté d'office au profit de ce dernier, par arrêté du 3 juillet 1992, sur le budget de la COMMUNE DE KILLEM, la somme de 18 069,04 F, au titre des intérêts de retard ;
Considérant que si en vertu de l'article 11 alors en vigueur de la loi susvisée du 2 mars 1982, l'inscription d'office d'une dépense au budget d'une commune ne peut être prononcée par le représentant de l'Etat dans le département qu'après intervention de la chambre régionale des comptes, ni l'article 12 de la même loi, aux termes duquel : "A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office ...", ni aucune autre disposition législative ne subordonne le mandatement d'office d'une dépense obligatoire à une consultation de la chambre régionale des comptes lorsque ce mandatement n'implique pas, au préalable, une inscription d'office ;
Considérant que les époux X..., à la requête desquels la vente sur licitation judiciaire a été décidée par jugement du tribunal de grande instance de Lille à l'encontre de M. Z..., étaient attributaires de la totalité du prix de vente ; qu'ainsi, ils étaient, en tout état de cause, fondés à demander le paiement des intérêts sur la totalité du prix de vente du terrain cédé à la commune, bien qu'ils n'en fussent pas propriétaires pour la totalité ;
Considérant que la somme de 18 069,04 F précitée correspondait à des intérêts de retard qui constituaient une dépense obligatoire pour la COMMUNE DE KILLEM ; que la double circonstance alléguée par la commune que, d'une part, le notaire aurait tardé à lui transmettre une copie authentique du procès-verbal d'adjudication et que le receveur municipal n'aurait pas informé le maire que le dossier de mandatement que lui avait adressé la commune était incomplet, est sans incidence sur les obligations qui incombaient contractuellement à la COMMUNE DE KILLEM, en vertu du cahier des charges, d'avoir à verser des intérêts de retard ; qu'il ressort des pièces du dossier que les crédits inscrits au chapitre 21, compte 210 "acquisitions de terrains" du budget de la COMMUNE DE KILLEM étaient suffisants pour faire face à l'acquittement des intérêts de retard sollicités par M. X... ; que, par suite, le préfet du Nord pouvait, sur le fondement de l'article 12 précité de la loi du 2 mars 1982, et sans suivre préalablement la procédure d'inscription d'office prévue par l'article 11 de la même loi, mandaterla somme correspondant à ces intérêts de retard ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE KILLEM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 1992 mandatant d'office au profit de M. X... la somme de 18 069,04 F ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE KILLEM est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE KILLEM, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 163973
Date de la décision : 09/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - DISPOSITIONS FINANCIERES - CONTROLE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES PAR LES JURIDICTIONS FINANCIERES - Mandatement d'office d'une dépense (article L - 1612-16 du CGCT) - Nécessité de consulter la chambre régionale des comptes - Absence.

135-01-07-07, 18-02-05 Aux termes de l'article 12 alors en vigueur de la loi du 2 mars 1982 (article L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales) :"A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office". Ni cet article, ni aucune autre disposition législative ne subordonne, à la différence de l'inscription d'office, le mandatement d'office d'une dépense obligatoire à la consultation de la chambre régionale des comptes lorsque ce mandatement n'implique pas, au préalable, une inscription d'office.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - POUVOIRS DE L'AUTORITE DE TUTELLE - Mandatement d'office d'une dépense (article L - 1612-16 du CGCT) - a) Nécessité de consulter la chambre régionale des comptes - Absence - b) Conditions - Dette exigible et inscription des crédits nécessaires au budget de la commune.

135-02-04-02-01-01 a) Aux termes de l'article 12 alors en vigueur de la loi du 2 mars 1982 (article L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales) : "A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office". Ni cet article, ni aucune autre disposition législative ne subordonne, à la différence de l'inscription d'office, le mandatement d'office d'une dépense obligatoire à la consultation de la chambre régionale des comptes lorsque ce mandatement n'implique pas, au préalable, une inscription d'office. b) Les intérêts dus par la commune de K. aux consorts A., qui correspondaient au retard mis par la commune à régler le prix de l'acquisition par elle d'un terrain leur appartenant, constituant une dépense obligatoire et les crédits inscrits au compte "acquisitions de terrains" du budget de la commune étant suffisants pour faire face à cette dépense, le préfet a pu, sur le fondement de l'article 12 alors en vigueur de la loi du 2 mars 1982 (article L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales), et sans suivre la procédure d'inscription d'office prévue par l'article 11 de la même loi (article L. 1612-15), mandater la somme correspondant à ces intérêts.

COMPTABILITE PUBLIQUE - BUDGETS - CONTROLE DES BUDGETS DES COLLECTIVITES LOCALES PAR LES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES - Mandatement d'office d'une dépense (article L - 1612-16 du CGCT) - Nécessité de consulter la chambre régionale des comptes - Absence.


Références :

Arrêté du 03 juillet 1992 art. 11
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 12, art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 1999, n° 163973
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:163973.19990409
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