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09/04/1999 | FRANCE | N°183548

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 avril 1999, 183548


Vu la requête enregistrée le 12 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Wadie X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 août 1996 relatif à son classement dans le corps des professeurs des universités ;
2°) d'ordonner au ministre chargé de l'enseignement supérieur de statuer à nouveau sur son classement dans un délai d'un mois qui suivra la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat, de lui enjoindre de prendre en compte au moins treize ans et sept mois de son anc

ienneté à l'université d'Alger et de le reclasser au sixième échelon de...

Vu la requête enregistrée le 12 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Wadie X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 août 1996 relatif à son classement dans le corps des professeurs des universités ;
2°) d'ordonner au ministre chargé de l'enseignement supérieur de statuer à nouveau sur son classement dans un délai d'un mois qui suivra la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat, de lui enjoindre de prendre en compte au moins treize ans et sept mois de son ancienneté à l'université d'Alger et de le reclasser au sixième échelon de la deuxième classe des professeurs des universités, à dater du 1er septembre 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-465 du 26 avril 1985 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 28 août 1996 :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 5 du décret susvisé du 26 avril 1985, relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et notamment dans le corps des professeurs des universités, lorsque ces personnes sont nommées "après avoir exercé des fonctions d'enseignement supérieur de niveau au moins égal ( ...) à l'étranger, la durée de ces fonctions peut être prise en compte, en tout ou en partie, après avis de la section compétente du Conseil supérieur des universités" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a exercé des fonctions d'enseignement supérieur à l'université d'Alger du 6 septembre 1971 au 7 février 1983 en qualité d'assistant, de maître-assistant et de maître de conférences puis, du 8 février 1983 au 31 août 1994, en qualité de professeur ;
Considérant que les fonctions exercées par M. X... du 6 septembre 1971 au 7 février 1983 ne sauraient être regardées comme étant d'un niveau au moins égal à celles de professeur des universités ; que le ministre chargé de l'enseignement supérieur a, dès lors, fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 26 avril 1985 en ne prenant pas ces fonctions en compte lorsque, par l'arrêté attaqué du 28 août 1996, il a fixé le classement de M. X... à la date de sa nomination dans le corps des professeurs des universités ;
Mais considérant que le ministre chargé de l'enseignement supérieur a, par le même arrêté, pris en compte seulement les deux dernières années de la période du 8 février 1983 au 31 août 1994 au cours de laquelle M. X... a exercé les fonctions de professeur à l'université d'Alger, au motif que ce n'est qu'à compter du 1er septembre 1992 qu'il avait exercé des fonctions d'un niveau égal à celles d'un professeur des universités ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les fonctions exercées par M. X... ont été modifiées à compter de cette date ; que, dès lors, l'arrêté du 28 août 1996 repose sur un motif matériellement inexact ; que le requérant est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure ( ...)" ;

Considérant que, si la présente décision implique nécessairement que le classement de M. X... fasse l'objet d'un nouvel avis du Conseil national des universités et d'une nouvelle décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur, son exécution n'implique pas nécessairement que la totalité de la période pendant laquelle l'intéressé a exercé des fonctions d'un niveau égal à celles d'un professeur des universités soit prise en compte, dès lors qu'il résultedes dispositions précitées de l'article 5 du décret du 26 avril 1985 que la durée de telles fonctions peut n'être prise en compte qu'en partie ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à ce qu'une telle injonction soit prononcée ;
Article 1er : L'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 28 août 1996 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Wadie X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 183548
Date de la décision : 09/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Arrêté du 08 février 1983
Arrêté du 28 août 1996
Décret 85-465 du 26 avril 1985 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 1999, n° 183548
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:183548.19990409
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