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09/04/1999 | FRANCE | N°192289

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 avril 1999, 192289


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1997, l'ordonnance en date du 10 novembre 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 57 et R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Georges X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 août 1997, présentée par M. Georges X..., demeurant ... au Pré-Saint-Gervais (93310), et tendant à ce que le trib

unal annule la décision implicite résultant du silence gardé pe...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1997, l'ordonnance en date du 10 novembre 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 57 et R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Georges X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 août 1997, présentée par M. Georges X..., demeurant ... au Pré-Saint-Gervais (93310), et tendant à ce que le tribunal annule la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre délégué à la poste sur sa demande du 19 mars 1997 tendant à la révision de sa pension de retraite et à ce que soit pris un décret d'assimilation au sens de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 91-58 du 10 janvier 1991 ;
Vu le décret n° 92-978 du 10 septembre 1992 ;
Vu les décrets n°s 93-511, 93-512, 93-514, 93-515, 93-516, 93-517, 93-518 et 93-519 du 25 mars 1993 ;
Vu le décret n° 93-706 du 26 mars 1993 ;
Vu le décret n° 93-707 du 27 mars 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme" ;
Considérant que la loi susvisée du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public des postes et télécommunications, qui a créé deux exploitants publics, La Poste et France-Télécom, dotés chacun de la personnalité morale, a eu notamment pour objet de placer les fonctionnaires issus de l'ancienne administration des postes et télécommunications hors des catégories hiérarchiques de la fonction publique de l'Etat ; que les décrets pris pour l'application de cette loi ont créé des corps de fonctionnaires dits de "reclassement", propres à chaque exploitant public, et ont reclassé dans chacun de ces corps les fonctionnaires concernés ; que ces textes comportent, pour l'application de l'article L. 16 précité, un tableau d'assimilation qui a permis de réviser les pensions des agents admis à la retraite avant l'intervention de cette réforme ;
Considérant que si, ultérieurement, les décrets susvisés des 25, 26 et 27 mars 1993 ont fixé les statuts particuliers de nouveaux corps, communs à La Poste et à France-Télécom, dits de "classification", la constitution de ces nouveaux corps a été prévue conformément à l'article 22 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 qui permet, dans certains cas, de déroger au principe du recrutement par concours, sous la forme du volontariat ; que les fonctionnaires appartenant aux corps de "reclassement" issus des décrets pris pour l'application de la loi du 2 juillet 1990 ont le choix, pendant une période initialement fixée à cinq ans, puis prorogée d'un an, d'opter pour l'intégration, selon une procédure spécifique, dans les nouveaux corps de classification communs à La Poste et à France-Télécom ou de demeurer dans leur corps et grade de reclassement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décrets susvisés des 25, 26 et 27 mars 1993 ont laissé subsister les dispositions des décrets pris en application de la loi du2 juillet 1990, dont relèvent encore les agents en activité qui n'ont pas souhaité bénéficier de l'intégration dans les nouveaux corps communs à La Poste et à France-Télécom ; qu'ainsi, ces dispositions continuent à recevoir application ; que, par suite, pour les fonctionnaires issus de l'ancienne administration des postes et télécommunications, admis à la retraite avant la réforme issue de la loi susvisée du 2 juillet 1990 et assimilés aux corps de reclassement mis en place par les décrets pris en application de cette loi, il n'y avait pas lieu de faire intervenir à nouveau la procédure d'assimilation prévue à l'article L. 16 ;
Considérant, dans ces conditions, que M. X..., admis à la retraite le 2 juillet 1990, avec le grade d'inspecteur et dont la pension a été révisée pour tenir compte du reclassement intervenu en application de la loi susvisée du 2 juillet 1990, n'est pas fondé à soutenir que c'est illégalement que le Premier ministre a refusé de prendre un décret déterminant l'assimilation des anciens agents du corps auquel il appartenait aux corps de classification créés par les décrets susvisés des 25, 26 et 27 mars 1993 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X..., au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au secrétaire d'Etat à l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 192289
Date de la décision : 09/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L16
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 22
Loi 90-568 du 02 juillet 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 1999, n° 192289
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:192289.19990409
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