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14/04/1999 | FRANCE | N°147865

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 14 avril 1999, 147865


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 13 mai et 13 septembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul-François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 8 juin 1990 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande tendant à la validation des services qu'il a accomplis en Chine du 2 septembre 1939 au 15 décembre 1947 ;
2°) d'an

nuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 13 mai et 13 septembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul-François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 8 juin 1990 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande tendant à la validation des services qu'il a accomplis en Chine du 2 septembre 1939 au 15 décembre 1947 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre et le décret du 1er septembre 1939 fixant la situation des personnels des administrations de l'Etat en temps de guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Paul-François X... ;
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 139 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les notifications des avis d'audience "sont obligatoirement effectuées au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception" ; qu'il ne ressort pas du dossier de première instance, en l'absence d'un tel avis de réception signé par M. X..., qu'un avis d'audience ait été adressé au requérant selon les prescriptions précitées du deuxième alinéa de l'article R. 139 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 février 1993 a été rendu sur une procédure irrégulière et doit, pour ce motif, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant que l'article 11 du décret du 1er septembre 1939 fixant la situation des personnels de l'Etat en temps de guerre détermine les catégories d'agents recrutés pendant la période des hostilités et les conditions de leur rémunération ; que le c) de cet article règle la situation des "personnes étrangères à l'administration quel que soit le mode selon lequel elles ont été recrutées, y compris éventuellement la réquisition ou l'engagement ( ...)" ;
Considérant que, par un jugement du 25 janvier 1990 devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon a rejeté une demande de M. X... tendant à obtenir la validation de services accomplis en Chine du 2 septembre 1939 au 15 décembre 1947 qu'il fondait sur sa qualité de "requis" au sens des dispositions précitées du décret du 1er septembre 1939 ; que, dans sa nouvelle demande ayant le même objet, présentée devant le tribunal administratif de Lyon, le requérant s'est prévalu de la qualité d'"engagé" au sens des mêmes dispositions ; que le requérant invoquant ainsi un moyen se rattachant à la même cause juridique que celle qui avait fondé sa précédente contestation, l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement qui a rejeté celle-ci fait obstacle à ce que les nouvelles prétentions de l'intéressé soient examinées ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 18 février 1993 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif de Lyon sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Paul-François X..., auministre des affaires étrangères et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 147865
Date de la décision : 14/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-01-08 PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE - CONTENTIEUX


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R139
Décret du 01 septembre 1939 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1999, n° 147865
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Séners
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:147865.19990414
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