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14/04/1999 | FRANCE | N°151072

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 avril 1999, 151072


Vu 1°), enregistrés sous le n° 151 072 les 23 août, 13 juillet et 26 septembre 1995, la requête sommaire et les mémoires complémentaires présentés pour Mme Marie X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 14 juin 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau lui a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques relative au remembrement de la commune d'Uzan ;
2°) annule

la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 27 n...

Vu 1°), enregistrés sous le n° 151 072 les 23 août, 13 juillet et 26 septembre 1995, la requête sommaire et les mémoires complémentaires présentés pour Mme Marie X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 14 juin 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau lui a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques relative au remembrement de la commune d'Uzan ;
2°) annule la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 27 novembre 1992 ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) ordonne la jonction entre les requêtes n°s 151 072, 169 719 et 169 788 ;
Vu 2°), enregistrés sous le n° 169 719 le 26 mai 1995, les 24 juillet et26 septembre 1995, la requête sommaire et les mémoires complémentaires présentés pour Mme Marie X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 22 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rayé le n° 930727 des registres du greffe et décidé de joindre les pièces enregistrées le 28 avril 1993 sous ce numéro à la requête n° 930285, tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques relative au remembrement de la commune d'Uzan ;
2°) annule la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 27 novembre 1992 ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 3°), enregistrés sous le n° 169 788 le 30 mai 1995 et le 26 septembre 1995, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Marie X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 22 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rayé le n° 930 727 des registres du greffe et décidé de joindre les pièces enregistrées le 28 avril 1993 sous ce numéro à la requête n° 930 285, tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques relative au remembrement de la commune d'Uzan ;
2°) ordonne la jonction entre les requêtes n°s 151 072, 169 719, 169 788 ;
3°) annule la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 27 novembre 1992 ;
4°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hemery, avocat de Mme Marie X...,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 151 072, 169 719 et 169 788 sont relatives à la demande d'annulation, présentée par Mme X..., de la décision en date du 27 novembre 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques concernant le remembrement de la commune d'Uzan ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Sur les requêtes n°s 169 719 et 169 788 :
Considérant que par une ordonnance en date du 14 juin 1993, le président du tribunal administratif de Pau a donné acte du désistement de Mme X... ; que, par suite, à la date de son jugement du 22 mars 1995, le tribunal avait épuisé sa compétence relativement au litige qui lui était soumis par Mme X... ; qu'ainsi l'unique moyen invoqué par celle-ci contre ledit jugement doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes n°s 169 719 et 169 788 de Mme X... doivent être rejetées ;
Sur la requête n° 151 072 :
Considérant que le 5 mars 1993, l'avocat de Mme X... a fait part au tribunal administratif de Pau du souhait de la requérante de se désister de sa demande ; que, cependant, par des mémoires présentés ultérieurement au tribunal administratif, Mme X... a exprimé la volonté de renoncer à ce désistement et de poursuivre l'instance ; que, par suite, l'ordonnance du 14 juin 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a donné acte du désistement de Mme X... doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant, en premier lieu, que la requérante ne saurait utilement invoquer à l'encontre de la décision attaquée de la commission départementale de remembrement des Pyrénées-Atlantiques un moyen tiré de ce que la commission communale de remembrement aurait été irrégulièrement composée ;
Considérant, en deuxième lieu, que la décision de la commission départementale qui a conclu au maintien du projet de remembrement en estimant, qu'au vu des apports, il y a regroupement et équilibre du compte X..., est suffisamment motivée ;
Considérant, en troisième lieu, que si la requérante soutient que la décision attaquée aurait méconnu l'article 20 du code rural en ne lui réattribuant pas une parcelle qui aurait eu le caractère d'un terrain à bâtir, elle n'apporte, à l'appui de ce moyen, aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en quatrième lieu, que la distance moyenne pondérée par rapport au centre d'exploitation passe de 1,21 à 0,56 km, après remembrement ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que celui-ci méconnaîtrait les règles de l'article 19 du code rural ;
Considérant, enfin, que la requérante ne saurait utilement invoquer, ni son souhait de se rapprocher de ses frères et soeurs, ni un projet futur d'installation d'un descendant de sa famille ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme X... visant à l'annulation de la décision en date du 27 novembre 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques concernant le remembrement de la commune d'Uzan doit être rejetée ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes n°s 169 719 et 169 788 sont rejetées.
Article 2 : L'ordonnance du 14 juin 1993 du président du tribunal administratif de Pau est annulée.
Article 3 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 151072
Date de la décision : 14/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 20, 19
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1999, n° 151072
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:151072.19990414
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