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14/04/1999 | FRANCE | N°190412

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 avril 1999, 190412


Vu les trois ordonnances en date du 25 septembre 1997, enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 septembre 1997, par lesquelles le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les demandes présentées à ce tribunal par Mme X... ;
Vu les demandes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris le 29 septembre 1996 présentées par et pour Mme Colette X..., demeurant ... et tendant :
1°) sous le n° 190413,

l'annulation de la délibération du jury proclamant les résultat...

Vu les trois ordonnances en date du 25 septembre 1997, enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 septembre 1997, par lesquelles le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les demandes présentées à ce tribunal par Mme X... ;
Vu les demandes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris le 29 septembre 1996 présentées par et pour Mme Colette X..., demeurant ... et tendant :
1°) sous le n° 190413, à l'annulation de la délibération du jury proclamant les résultats du concours externe, ouvert en 1996, pour le recrutement de maîtres-assistants des écoles d'architecture, section "histoire et culture architecturales" ;
2°) sous le n° 190412, à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la culture a nommé M. Gwenaël Y..., maître-assistant à l'école d'architecture de Bretagne à la suite des concours externe ouvert en 1996 ;
3°) sous le n° 190414, à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la culture a nommé Mme Caroline Z..., maître-assistant à l'école d'architecture de Lillerégion Nord ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X... présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la seule circonstance que la requérante se soit heurtée à divers obstacles pour obtenir communication des documents administratifs relatifs au concours auquel elle n'a pas été admise, n'est pas de nature à établir que ledit concours serait entaché d'une irrégularité, dont elle ne précise d'ailleurs pas la nature ; que, d'autre part, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler les appréciations portées par le jury d'un concours sur les mérites des candidats ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est fondée à demander l'annulation ni de la délibération arrêtant les résultats du concours qu'elle attaque, ni des décisions de nominations qui s'en sont ensuivies ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Colette X... et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 190412
Date de la décision : 14/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1999, n° 190412
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:190412.19990414
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