Vu les trois ordonnances en date du 25 septembre 1997, enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 septembre 1997, par lesquelles le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les demandes présentées à ce tribunal par Mme X... ;
Vu les demandes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris le 29 septembre 1996 présentées par et pour Mme Colette X..., demeurant ... et tendant :
1°) sous le n° 190413, à l'annulation de la délibération du jury proclamant les résultats du concours externe, ouvert en 1996, pour le recrutement de maîtres-assistants des écoles d'architecture, section "histoire et culture architecturales" ;
2°) sous le n° 190412, à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la culture a nommé M. Gwenaël Y..., maître-assistant à l'école d'architecture de Bretagne à la suite des concours externe ouvert en 1996 ;
3°) sous le n° 190414, à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la culture a nommé Mme Caroline Z..., maître-assistant à l'école d'architecture de Lillerégion Nord ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de Mme X... présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la seule circonstance que la requérante se soit heurtée à divers obstacles pour obtenir communication des documents administratifs relatifs au concours auquel elle n'a pas été admise, n'est pas de nature à établir que ledit concours serait entaché d'une irrégularité, dont elle ne précise d'ailleurs pas la nature ; que, d'autre part, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler les appréciations portées par le jury d'un concours sur les mérites des candidats ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est fondée à demander l'annulation ni de la délibération arrêtant les résultats du concours qu'elle attaque, ni des décisions de nominations qui s'en sont ensuivies ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Colette X... et au ministre de la culture et de la communication.