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14/04/1999 | FRANCE | N°193497

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 avril 1999, 193497


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES ET EXPLOITANTS AGRICOLES DU TECHNOPOLE DE CHATEAU-GOMBERT, dont le siège social se trouve S.P.U.U.M., MIN des X... à Marseille cedex 14 (13324) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES ET EXPLOITANTS AGRICOLES DU TECHNOPOLE DE CHATEAU-GOMBERT demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir :
1°) du décret du 30 mai 1997 prorogeant les effets de la déclaration d'utilité publique en date du 7 août 1987 relative

l'acquisition des terrains nécessaires à la constitution de ré...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES ET EXPLOITANTS AGRICOLES DU TECHNOPOLE DE CHATEAU-GOMBERT, dont le siège social se trouve S.P.U.U.M., MIN des X... à Marseille cedex 14 (13324) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES ET EXPLOITANTS AGRICOLES DU TECHNOPOLE DE CHATEAU-GOMBERT demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir :
1°) du décret du 30 mai 1997 prorogeant les effets de la déclaration d'utilité publique en date du 7 août 1987 relative à l'acquisition des terrains nécessaires à la constitution de réserves foncières en vue de l'aménagement concerté du pôle technologique de Marseille-Château-Gombert ;
2°) de la décision implicite du Premier ministre et de la décision du 24 novembre 1997 du ministre de l'intérieur rejetant son recours gracieux formé contre ledit décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment son article L. 11-5 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-5 II du code de l'expropriation : "L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée ... Lorsque le délai accordé pour réaliser l'expropriation n'est pas supérieur à cinq ans, un acte pris dans la même forme que l'acte déclaratif d'utilité publique peut, sans nouvelle enquête, proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale. Toute autre prorogation ne peut être prononcée que par un décret en Conseil d'Etat" ;
Considérant que l'association requérante soutient, d'une part, que la prorogation résultant du décret attaqué serait irrégulière du fait, à la fois, de l'incompétence de la personne qui l'a sollicitée et de l'illégalité de la première prorogation par arrêté préfectoral du 2 juillet 1992, et, d'autre part, de ce que l'opération projetée ne présenterait plus, en raison d'un changement dans les circonstances de fait, un caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 311-2 du code de l'urbanisme "une zone d'aménagement concerté est créée à l'initiative d'une collectivité publique ou d'un établissement public ayant vocation, de par la loi ou ses statuts, à réaliser ou à faire réaliser l'objet de ladite zone" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de prorogation de la déclaration d'utilité publique ne peut émaner que d'une délibération de la personne publique qui a pris l'initiative de créer ladite zone d'aménagement concerté ; qu'il ressort des pièces du dossier que les nouveaux statuts du syndicat mixte d'aménagement de Marseille, approuvés par un arrêté préfectoral en date du 27 juillet 1995, pris au vu des délibérations des collectivités concernées et notamment de la ville de Marseille, disposent, dans leur article 2, que "le syndicat a pour objet sur le territoire de la zone d'aménagement concerté de Château-Gombert et à la demande conjointe de la ville de Marseille, de la communauté de communes Marseille-Provence-Métropole et de la CCI de Marseille-Provence, la création, la réalisation, la gestion et la commercialisation : de zones à dominante d'activité, d'équipements publics d'intérêt général et d'ensembles immobiliers destinés à l'accueil d'entreprises industrielles et tertiaires" ; que ces statuts confèrent au syndicat mixte d'aménagement de Marseille compétence en lieu et place de la ville de Marseille pour solliciter la prorogation d'une déclaration d'utilité publique ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la demande de prorogation en tant qu'elle émane dudit syndicat aurait été irrégulière ;

Considérant que la seconde prorogation des effets d'un acte déclaratif d'utilité publique, lorsqu'elle intervient, comme en l'espèce, avant l'expiration du délai fixé par cet acte pour réaliser l'expropriation, n'a pas en principe le caractère d'une nouvelle déclaration d'utilité publique et ne saurait, par suite, ouvrir aux intéressés un nouveau délai ni pour contester lalégalité de la première prorogation, ni pour discuter l'utilité publique de l'opération ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où l'autorité compétente exerce la faculté qu'elle tient des dispositions précitées de l'article L. 11-5 II du code de l'expropriation pour modifier substantiellement le projet ou dans le cas d'une modification des dispositions législatives ou réglementaires applicables ou d'un changement dans les circonstances de fait ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas recevable à exciper de la prétendue illégalité de l'arrêté préfectoral du 2 juillet 1992 au soutien de ses conclusions contre le décret du 30 mai 1997 ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le retard constaté dans la réalisation de la zone ni les insuffisances et le coût excessif du schéma administratif et financier mis en place pour assurer la gestion de cette zone, tels qu'ils ont été soulignés dans les observations de la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur sur la gestion du syndicat mixte d'équipement du technopôle de Château-Gombert, constituent un changement dans les circonstances de fait de nature à remettre en question le caractère d'utilité publique de l'opération concernée dont les caractéristiques et le contenu n'ont pas été modifiés ; que, dès lors, l'association requérante ne saurait contester, par la voie d'un recours dirigé contre le décret du 30 mai 1997, l'utilité publique de l'opération ayant fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique par arrêté préfectoral du 7 août 1987, ni soutenir que ledit décret aurait dû être précédé d'une nouvelle enquête ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES ET EXPLOITANTS AGRICOLES DU TECHNOPOLE DE CHATEAU-GOMBERT n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 30 mai 1997 ayant prorogé les effets de la déclaration d'utilité publique de la zone d'aménagement concerté du pôle technologique de Marseille-Château-Gombert ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES ET EXPLOITANTS AGRICOLES DU TECHNOPOLE DE CHATEAU-GOMBERT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES ET EXPLOITANTS AGRICOLES DU TECHNOPOLE DE CHATEAU-GOMBERT, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - PROROGATION - a) Nécessité d'une demande de prorogation - Existence - Application au cas de transfert à un syndicat mixte des compétences correspondantes - Régularité de la demande émanant de ce syndicat - b) Seconde prorogation - Contestation - Moyen tiré de l'illégalité de la première prorogation - Irrecevabilité (1).

34-02-02-03 a) Une demande de prorogation des effets d'une déclaration d'utilité publique relative à l'acquisition des terrains nécessaires à la constitution de réserves foncières en vue de l'aménagement concerté d'un pôle technologique ne peut émaner que d'une délibération de la personne publique qui a pris l'initiative de créer la zone d'aménagement concerté. En l'espèce, compétence du syndicat mixte d'aménagement de Marseille, dont les nouveaux statuts prévoient qu'il a pour objet l'aménagement du pôle sur le territoire de la zone d'aménagement concerté, pour solliciter en lieu et place de la ville de Marseille la prorogation de la déclaration d'utilité publique. b) La seconde prorogation des effets d'un acte déclaratif d'utilité publique intervenant avant l'expiration du délai fixé par cet acte pour réaliser l'expropriation n'a pas en principe le caractère d'une nouvelle déclaration d'utilité publique et ne saurait, par suite, ouvrir aux intéressés un nouveau délai ni pour contester la légalité de la première prorogation, ni pour discuter l'utilité publique de l'opération. Il n'en va autrement que dans le cas où l'autorité compétente exerce la faculté qu'elle tient des dispositions de l'article L. 11-5 II du code de l'expropriation pour modifier substantiellement le projet ou dans le cas d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait. Est irrecevable un moyen tiré de l'illégalité de la première prorogation à l'appui de conclusions dirigées contre le décret procédant à la seconde prorogation.

- RJ1 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS - Seconde prorogation - Moyen tiré de l'illégalité de la première prorogation - Irrecevabilité (1).

34-04-02-01, 54-07-01-04-04-01 La seconde prorogation des effets d'un acte déclaratif d'utilité publique intervenant avant l'expiration du délai fixé par cet acte pour réaliser l'expropriation n'a pas en principe le caractère d'une nouvelle déclaration d'utilité publique et ne saurait, par suite, ouvrir aux intéressés un nouveau délai ni pour contester la légalité de la première prorogation, ni pour discuter l'utilité publique de l'opération. Il n'en va autrement que dans le cas où l'autorité compétente exerce la faculté qu'elle tient des dispositions de l'article L. 11-5 II du code de l'expropriation pour modifier substantiellement le projet ou dans le cas d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait. Irrecevabilité du moyen tiré de l'illégalité de la première prorogation à l'appui de conclusions dirigées contre le décret procédant à la seconde prorogation.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE - IRRECEVABILITE - Seconde prorogation des effets d'un acte déclaratif d'utilité publique - Moyen tiré de l'illégalité de la première prorogation (1).


Références :

Arrêté du 02 juillet 1992
Code de l'urbanisme R311-2, L11-5
Décret du 30 mai 1997

1.

Rappr., concernant la légalité de l'acte procédant à la première prorogation, Section 1979-05-25, Mme Bayret, p. 239


Publications
Proposition de citation: CE, 14 avr. 1999, n° 193497
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 14/04/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 193497
Numéro NOR : CETATEXT000007990929 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-04-14;193497 ?
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