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05/05/1999 | FRANCE | N°162721

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 05 mai 1999, 162721


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 1994 et 10 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 1992 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme a rejeté sa réclamation à l'encontre de la décision de la commission communale de Mailly-Raineval ref

usant de lui réattribuer la parcelle cadastrée S 129 ;
2°) d'annul...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 1994 et 10 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 1992 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme a rejeté sa réclamation à l'encontre de la décision de la commission communale de Mailly-Raineval refusant de lui réattribuer la parcelle cadastrée S 129 ;
2°) d'annuler ladite décision de la commission départementale d'aménagement foncier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. Marcel X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural en vigueur à la date d'intervention de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ( ...) 4°) Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique" ; qu'aux termes de ce dernier texte, la qualification de terrain à bâtir "est réservée aux terrains qui, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois : a) Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone ; b) Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés soit dans une partie actuellement urbanisée d'une commune, soit dans une partie de commune désignée conjointement comme constructible par le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de tout document d'urbanisme opposable aux tiers et lorsqu'il ne figure pas dans un secteur de la commune désigné comme constructible en application de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme, un terrain ne peut, quelles que soient ses conditions de desserte, être qualifié de terrain à bâtir si, à la date de l'arrêté prescrivant les opérations de remembrement, il n'était pas situé dans une partie urbanisée de la commune ;
Considérant qu'à la date à laquelle le remembrement a été prescrit, la commune de Mailly-Raineval n'était pas dotée d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; qu'aucun secteur de la commune n'a été désigné comme constructible en application de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la même date, la parcelle S 129 qui appartenait à M. X... se trouvait située en dehors de l'agglomération ; qu'elle a d'ailleurs fait l'objet de certificats d'urbanisme la déclarant non constructible ; qu'elle ne pouvait, par suite, être regardée comme étant située dans une "partie actuellement urbanisée" ; qu'ainsi et alors même qu'elle est desservie par la route de Thory et qu'une desserte en eau et en électricité pourrait être aménagée, ladite parcelle ne pouvait se voir reconnaître la qualité de terrain à bâtir au sens des dispositions législatives susmentionnées ;

Considérant que la circonstance que des terrains présentant des caractéristiques voisines de celles de la parcelle S 129 auraient été réattribués à leurs propriétaires est sans incidence sur l'appréciation du point de savoir si le requérant est ou non en droit d'invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 20-4° du code rural ; que, dès lors qu'il a été fait une exacte application de ces dernières dispositions à M. X..., ce dernier ne peut utilement invoquer une méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens, dont le jugement est suffisamment motivé, a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Mailly-Raineval ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 162721
Date de la décision : 05/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code de l'urbanisme L111-1-3
Code rural 20


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1999, n° 162721
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:162721.19990505
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