Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1996 et 19 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant au lieu-dit "Le Champ du Pont", à Blavozy (43700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 juin 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 21 avril 1994 du tribunal administratif de ClermontFerrand qui avait annulé la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie du Puy-en-Velay et d'Yssingeaux du 28 décembre 1992, prononçant sa révocation, et condamné la chambre à lui verser une indemnité de 50 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les observations de Me de Nervo, avocat de M. Jean-Claude X... etde Me Cossa, avocat de la chambre de commerce et d'industrie du Puy-en-Velay et d'Yssingeaux,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui avait annulé la décision du 28 décembre 1992 du président de la chambre de commerce et d'industrie du Puy-en-Velay et d'Yssingeaux, prononçant la révocation de M. X... de son emploi d'agent comptable ;
Considérant qu'en estimant que la mesure de suspension dont M. X... avait préalablement fait l'objet, dans l'intérêt du service, le 3 décembre 1992, était dépourvue de caractère disciplinaire, la cour administrative d'appel ne lui a pas donné une qualification juridique erronée ; que, par suite, c'est à bon droit que la cour a écarté le moyen tiré par M. X... de ce qu'il aurait été sanctionné deux fois le 3 décembre, puis le 28 décembre 1992 à raison des mêmes faits ;
Considérant qu'en jugeant que le président de la chambre de commerce et d'industrie du Puy-en-Velay-Yssingeaux n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant, le 28 décembre 1992, de révoquer M. X..., en raison de la faute qui lui était reprochée, la cour administrative d'appel de Lyon s'est livrée à une appréciation qui, en l'absence de dénaturation des faits de la cause, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., à la Chambre de commerce et d'industrie du Puy-en-Velay-Yssingeaux et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.