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05/05/1999 | FRANCE | N°192904;192945

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 mai 1999, 192904 et 192945


Vu 1°/, sous le n° 192904, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1997, présentée pour l'ASSOCIATION "SAONE-RHIN VOIE D'EAU 2010", ayant son siège Franche-Comté Forêts, Z.I. La Cathédrale, Chemin des Marnières, à Chalezeule (25220), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION "SAONERHIN VOIE D'EAU 2010" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 30 octobre 1997 abrogeant le décret du 29 juin 1978 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la liaison fluvial

e Saône-Rhin à grand gabarit et modifiant divers documents d'urbanisme ;
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Vu 1°/, sous le n° 192904, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1997, présentée pour l'ASSOCIATION "SAONE-RHIN VOIE D'EAU 2010", ayant son siège Franche-Comté Forêts, Z.I. La Cathédrale, Chemin des Marnières, à Chalezeule (25220), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION "SAONERHIN VOIE D'EAU 2010" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 30 octobre 1997 abrogeant le décret du 29 juin 1978 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la liaison fluviale Saône-Rhin à grand gabarit et modifiant divers documents d'urbanisme ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 30 000 F, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°/, sous le n° 192945, la requête, enregistrée le 31 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le "COMITE DE PROTECTION ET D'AMENAGEMENT DU BASSIN VERSANT DE LA SAONE ET DU DOUBS", dont le siège est à la ... (71010 Cedex), représentée par son président en exercice ; le "COMITE DE PROTECTION ET D'AMENAGEMENT DU BASSIN VERSANT DE LA SAONE ET DU DOUBS" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 30 octobre 1997, abrogeant le décret du 29 juin 1978 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la liaison fluviale Saône-Rhin à grand gabarit et modifiant divers documents d'urbanisme ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 30 000 F, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980, modifiée par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boulloche, avocat de l'ASSOCIATION "SAONE-RHIN VOIE D'EAU 2010" et du "COMITE DE PROTECTION ET D'AMENAGEMENT DU BASSIN VERSANT DE LA SAONE ET DU DOUBS",
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION "SAONE-RHIN VOIE D'EAU 2010" et du "COMITE DE PROTECTION ET D'AMENAGEMENT DU BASSIN VERSANT DE LA SAONE ET DU DOUBS" sont dirigées contre le même décret du 30 octobre 1997, qui abroge le décret du 29 juin 1978, déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la liaison fluviale Saône-Rhin et modifiant divers documents d'urbanisme ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ;
Considérant que, ni les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980, ni celles de l'article 2 de la même loi, telles que modifiées par l'article 36 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995, relatives aux conditions de réalisation, de financement et d'exploitation de la liaison fluviale du Rhône au Rhin, n'ont eu pour objet ou pour effet de priver le gouvernement de sa compétence pour abroger, avant le terme normal de sa validité, la déclaration d'utilité publique de cette opération ; qu'ainsi, le décret attaqué du 30 octobre 1997 ne méconnaît pas ces dispositions ;
Considérant que l'article 1er de la loi précitée du 4 janvier 1980 selon lequel "les départements, les communes et leurs groupements, ainsi que les établissements publics régionaux intéressés par les opérations visées au présent article seront consultés sur l'implantation des ouvrages dont le canal nécessite la construction" ne faisait pas obligation au gouvernement de consulter les collectivités et établissements qu'il mentionne, préalablement à l'adoption du décret attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme, en vertu desquelles l'acte déclaratif d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, est pris après que les dispositions proposées par l'Etat pour assurer la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, de la région, du département et des organismes mentionnés aux articles L. 121-6 et L. 121-7, et après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public compétent en la matière, ne font pas obligation à l'administration de procéder aux mêmes formalités lorsqu'elle entend abroger cet acte déclaratif d'utilité publique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le gouvernement aurait dû recueillir l'avis des collectivités et groupements dont les documents d'urbanisme avaient été modifiés par le décret du 29 juin 1978, pris après application de la procédure prévue par l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme, doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la décision du Conseil de la Communauté économique européenne du 21 mars 1962, instituant une procédure d'examen et de consultation préalable pour certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives envisagées par les Etats membres dans le domaine des transports : "Lorsqu'un Etat membre a l'intention de prendre, dans le domaine des transports par chemin de fer, par route ou par voie navigable, des dispositions législatives, réglementaires ou administratives susceptibles d'interférer d'une manière substantielle avec la réalisation de la politique commune des transports, il en avise la Commission en temps utile et par écrit, et en informe en même temps les autres Etats membres." ; que, selon l'article 2 de la même décision : "1. La Commission adresse à l'Etat membre un avis ou une recommandation dans un délai de deux mois à partir de la réception de la communication visée à l'article 1er ... 5. L'Etat membre ne met en vigueur les dispositions en cause qu'à l'expiration du délai prévu au paragraphe 1 ou 4, ou après que la Commission a formulé son avis ou sa recommandation, sauf cas d'extrême urgence, requérant une intervention immédiate de l'Etat membre ..." ; que le décret attaqué du 30 octobre 1997 n'est pas au nombre des mesures susceptibles d'interférer d'une manière substantielle avec la réalisation de la politique commune des transports, telle qu'elle est prévue par le titre IV du traité instituant la Communauté européenne ; qu'il n'avait donc pas à être précédé des mesures prévues par la décision du 21 mars 1962 ;
Considérant que l'abrogation d'un acte déclaratif d'utilité publique n'a pas à être précédée d'une nouvelle enquête publique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédé d'une telleenquête, est inopérant ;
Considérant que, ni les dispositions de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, d'orientation des transports intérieurs, ni celles du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de cette loi, n'imposent de faire précéder l'abrogation de l'acte déclaratif d'utilité publique d'un projet de grande infrastructure de transport, de l'évaluation économique et sociale qu'elles prévoient ; que le moyen tiré de l'absence d'une telle évaluation est donc, lui aussi, inopérant ;
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux de se prononcer sur les inconvénients allégués de l'abandon du projet de liaison fluviale à grand gabarit "Saône-Rhin" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION "SAONERHIN VOIE D'EAU 2010" et le "COMITE DE PROTECTION ET D'AMENAGEMENT DU BASSIN VERSANT DE LA SAONE ET DU DOUBS" ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret qu'ils attaquent ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'ASSOCIATION "SAONE-RHIN VOIE D'EAU 2010" et au "COMITE DE PROTECTION ET D'AMENAGEMENT DU BASSIN VERSANT DE LA SAONE ET DU DOUBS" la somme qu'ils demandent, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION "SAONE-RHIN VOIE D'EAU 2010" et du "COMITE DE PROTECTION ET D'AMENAGEMENT DU BASSIN VERSANT DE LA SAONE ET DU DOUBS" sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "SAONE-RHIN VOIE D'EAU 2010", au "COMITE DE PROTECTION ET D'AMENAGEMENT DU BASSIN VERSANT DE LA SAONE ET DU DOUBS", au Premier ministre et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 192904;192945
Date de la décision : 05/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - Article L - 123-8 du code de l'urbanisme - Collectivités concernées par la déclaration d'utilité publique d'une opération non compatible avec des plans d'occupation des sols - Abrogation de la déclaration.

01-03-02-03, 34-02-02, 68-01-01-01-02-03 Les dispositions de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme, en vertu desquelles l'acte déclaratif d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan d'occupation des sols doit être précédé de la consultation des collectivités concernées, ne font pas obligation à l'administration de procéder aux mêmes formalités lorsqu'elle entend abroger cet acte déclaratif.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Article 2 de la loi du 4 janvier 1980 relatif aux conditions de réalisation - de financement et de d'exploitation de la liaison fluviale du Rhône au Rhin - Abrogation de la déclaration d'utilité publique de l'opération.

01-04-02-01, 65-04 Les dispositions de l'article 2 de la loi du 4 janvier 1980, telles que modifiées par la loi du 4 février 1995, relatives aux conditions de réalisation, de financement et de d'exploitation de la liaison fluviale du Rhône au Rhin, n'ont pas eu pour objet ou pour effet de priver le Gouvernement de sa compétence pour abroger la déclaration d'utilité publique de cette opération.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE - DECISIONS DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES - Effet direct - Existence - Articles 1 et 2 de la décision du Conseil de la Communauté économique européenne du 21 mars 1962 instituant une procédure d'examen et de consultation préalable auprès de la Commission en cas de mesures législatives ou réglementaires dans le domaine des transports (sol - impl - ).

15-02-03 Les stipulations des articles 1 et 2 de la décision du Conseil de la Communauté économique européenne du 21 mars 1962 instituant une procédure d'examen et de consultation préalable auprès de la Commission des Communautés européennes pour certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives envisagées par les Etats membres susceptibles d'interférer d'une manière substantielle avec la réalisation de la politique commune des transports sont d'effet direct (sol. impl.).

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - TRANSPORTS - Décision du Conseil de la Communauté économique européenne du 21 mars 1962 instituant une procédure d'examen et de consultation préalable auprès de la Commission en cas de mesures législatives ou réglementaires susceptibles d'interférer d'une manière substantielle avec la réalisation de la politique commune des transports - Notion de mesure susceptible d'interférer d'une manière substantielle avec la réalisation de la politique commune des transports - Absence - Abrogation de la déclaration d'utilité publique des travaux d'aménagement de la liaison fluviale Saône-Rhin.

15-05-23 Le décret qui a abrogé la déclaration d'utilité publique des travaux d'aménagement de la liaison fluviale Saône-Rhin n'est pas au nombre des mesures susceptibles d'interférer d'une manière substantielle avec la réalisation de la politique commune des transports et n'avait pas à être précédé de la consultation de la Commission des Communautés européennes prévue par la décision du Conseil de la Communauté économique européenne du 21 mars 1962.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - Abrogation de la déclaration d'utilité publique d'une opération non compatible avec des plans d'occupation des sols - Nécessité de procéder à la consultation des collectivités concernées en application de l'article L - 123-8 du code de l'urbanisme - Absence.

65 a) Les stipulations des articles 1 et 2 de la décision du Conseil de la Communauté économique européenne du 21 mars 1962 instituant une procédure d'examen et de consultation préalable auprès de la Commission des Communautés européennes pour certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives envisagées par les Etats membres susceptibles d'interférer d'une manière substantielle avec la réalisation de la politique commune des transports sont d'effet direct (sol. impl.). b) Le décret qui a abrogé la déclaration d'utilité publique des travaux d'aménagement de la liaison fluviale Saône-Rhin n'est pas au nombre des mesures susceptibles d'interférer d'une manière substantielle avec la réalisation de la politique commune des transports et n'avait pas à être précédé de la consultation de la Commission des Communautés européennes prévue par la décision du Conseil de la Communauté économique européenne du 21 mars 1962.

65 TRANSPORTS - Décision du Conseil de la Communauté économique européenne du 21 mars 1962 instituant une procédure d'examen et de consultation préalable auprès de la Commission en cas de mesures législatives ou réglementaires susceptibles d'interférer d'une manière substantielle avec la réalisation de la politique commune des transports - a) Articles 1 et 2 - Effet direct - Existence (sol - impl - ) - b) Notion de mesure susceptible d'interférer d'une manière substantielle avec la réalisation de la politique commune des transports - Absence - Abrogation de la déclaration d'utilité publique des travaux d'aménagement de la liaison fluviale Saône-Rhin.

TRANSPORTS - TRANSPORTS FLUVIAUX - Opération de liaison fluviale du Rhône au Rhin - Abrogation de la déclaration d'utilité publique de l'opération - Violation de l'article 2 de la loi du 4 janvier 1980 tel que modifié par la loi du 4 février 1995 relatif aux conditions de réalisation - de financement et de d'exploitation de la liaison - Absence.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - MODIFICATION DU P - O - S - PAR UNE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE - Abrogation de la déclaration - Obligation de consulter les collectivités concernées (article L - 123-8 du code de l'urbanisme) - Absence.


Références :

Code de l'urbanisme L123-8, L121-6, L121-7
Décret 84-617 du 17 juillet 1984
Loi 80-3 du 04 janvier 1980 art. 1, art. 2
Loi 82-1153 du 30 décembre 1982 art. 14
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-115 du 04 février 1995 art. 36


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1999, n° 192904;192945
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:192904.19990505
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