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05/05/1999 | FRANCE | N°193701

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 05 mai 1999, 193701


Vu la requête enregistrée le 28 janvier 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Zafer X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 juin 1997 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin spécialisé qualifié en maladies de l'appareil digestif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale, et notamment son article 79 ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié notamment par l'arrêté du 16 octobre 198...

Vu la requête enregistrée le 28 janvier 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Zafer X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 juin 1997 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin spécialisé qualifié en maladies de l'appareil digestif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale, et notamment son article 79 ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié notamment par l'arrêté du 16 octobre 1989, portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le Conseil national de l'Ordre ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins ,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 4 septembre 1970 susvisé, maintenu en vigueur par l'article 8 du règlement de qualification annexé à l'arrêté du 16 octobre 1989 susvisé : "Est considéré comme médecin spécialiste qualifié tout docteur en médecine qui possède, dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement" ;
Considérant que l'appréciation faite par le Conseil national de l'Ordre des médecins, des connaissances particulières exigées pour obtenir, à défaut d'un certificat d'études spéciales, une qualification comme médecin spécialiste ou compétent ne saurait être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que dans la mesure où elle reposerait sur des faits matériellement inexacts ou une erreur de droit ou serait entachée de détournement de pouvoir ou d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le Conseil national de l'Ordre des médecins ne s'est pas fondé uniquement sur la formation initiale du requérant ; qu'en estimant que le diplôme inter-universitaire d'hépato-gastro-entérologie dont M. X... est titulaire depuis 1989, les diplômes universitaires qu'il a obtenus par la suite en endoscopie digestive, proctologie et échographie clinique, et les fonctions d'interne puis d'assistant qu'il a exercées dans des services hospitaliers de médecine générale pratiquant la médecine interne ou la chirurgie digestive ne permettent pas de considérer qu'il a acquis les connaissances particulières nécessaires à la qualification de médecin spécialiste en maladies de l'appareil digestif, le Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que des médecins, titulaires des mêmes diplômes que lui et ayant suivi un cursus comparable, mais détenant des fonctions de praticiens adjoint-contractuels, ont été autorisés à faire état de la qualité qu'il sollicite, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 juin 1997 du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Sur les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre desfrais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Zafer X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 193701
Date de la décision : 05/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Arrêté du 04 septembre 1970 art. 2
Arrêté du 16 octobre 1989 annexe
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1999, n° 193701
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:193701.19990505
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